Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Examen de la demande par le ministère public
Il peut procéder à cette transmission d'office, à la demande de la personne concernée ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Il peut décider cette transmission lorsque les conditions prévues à l'article L. 6151-2 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.
Cette consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l'article L. 6151-2.
Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l'article L. 6151-2.
Si la personne condamnée fait l'objet d'une mesure de protection, il procède ou fait également procéder à l'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister. Celle-ci peut faire part de ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
Il est dressé procès-verbal des auditions.
Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l'assister en raison d'une mesure de protection se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à ces auditions.
Il l'informe également :
1° Que, en cas d'exécution de la condamnation sur le territoire de cet Etat, l'exécution de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d'une libération anticipée ou conditionnelle ;
2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter ;
3° Que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution peut décider d'adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet Etat ;
4° Que l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l'Etat d'exécution ne peut avoir pour effet de l'aggraver.
Ces formalités font l'objet d'un procès-verbal.
Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le représentant du ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à ces formalités.
1° Une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ;
2° L'original ou une copie du certificat mentionné à l'article L. 6151-3 ;
3° Le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition de la personne condamnée et du procès-verbal d'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister ;
4° Une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l'original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais.
1° Soit de procéder à son arrestation provisoire ;
2° Soit de prendre toute mesure permettant d'assurer son maintien sur le territoire de cet Etat dans l'attente de la décision de reconnaissance et d'exécution.
En cas d'urgence, si le représentant du ministère public n'est pas en mesure d'adresser le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 6151-3.
L'exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
S'il approuve les modalités d'exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.
Il indique à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le motif de ce retrait.
Le certificat est retiré, notamment, lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution :
1° A émis, après la transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l'exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, et que le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;
2° A informé le représentant du ministère public de l'adaptation qui serait apportée à la peine prononcée et que celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution ;
3° A communiqué, d'office ou à la demande du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet Etat en matière de libération anticipée ou conditionnelle, et que celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution.
1° De transmission d'office à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une décision de condamnation aux fins d'exécution en application de l'article L. 6151-6 ;
2° De refus de transmettre une telle décision en application de ce même article, malgré la demande en ce sens de la personne condamnée ;
3° De retrait du certificat pris en application de l'article L. 6151-13.
Ce recours est suspensif.
Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.
Le président statue, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.