Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 4 : Mesures prises dans l'Etat d'exécution à raison d'autres infractions
Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre des investigations et des libertés compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l'exécution a donné lieu au transfèrement.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et entrent dans le champ d'application de l'article L. 6131-2.