Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Sous-section 1 : Examen des demandes de reconnaissance
Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une telle demande.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat de condamnation est informée de la transmission.
Il peut aussi lui indiquer, dans un avis écrit et motivé, si l'exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.
S'il n'a pas été consulté avant de recevoir la décision de condamnation et le certificat et qu'il estime que l'exécution de la condamnation en France n'est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la République transmet d'office à l'autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.
Il peut, s'il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, fassent l'objet d'une traduction en langue française.
Il peut également, s'il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu'il soit complété ou rectifié.
La demande doit comporter les renseignements prévus pour le mandat d'arrêt européen à l'article L. 6131-3 et être traduite selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.