Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Paragraphe 4 : Mandats pouvant être délivrés
Le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience.
Lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, qu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme au moins égal à un an, ou que le prévenu est en état de récidive légale, le tribunal délictuel peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire.
1° Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale ;
2° Lorsque le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, sauf si le juge des libertés et de la détention a, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, placé le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Il en est de même du mandat de dépôt décerné par le tribunal lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions des articles L. 3652-10 à L. 3652-17.