Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Paragraphe 5 : Notification et voies de recours
1° La décision du procureur de la République portant sur la reconnaissance, mentionnée à l'article L. 6151-44 ;
2° L'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté, mentionnée à l'article L. 6151-48.
L'acte de notification comporte une mention informant la personne des dispositions de l'article L. 6151-51.
Elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Dans ce cas, elle statue, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne condamnée ou d'office, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt statuant sur la reconnaissance et l'exécution de la condamnation.
Elle entend le ministère public et l'avocat de la personne condamnée. Elle peut aussi décider d'entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation.
Elle peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Dans ce cas, celui-ci ne devient pas partie à la procédure.
Elle exerce les attributions du procureur de la République prévues par les articles L. 6151-27 à L. 6151-29, L. 6151-38, L. 6151-44, L. 6151-46 et L. 6151-47.
Si elle envisage d'opposer un des motifs prévus à l'article L. 6151-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, sauf s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de ce même article.
Les dispositions des articles L. 7212-8, L. 7212-17 et L. 7214-10 sont applicables.
Il l'informe également lorsque la décision de condamnation, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, doit être regardée comme intégralement exécutée. Il indique alors que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.