Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Paragraphe 2 : Comparution devant la chambre des investigations et des libertés
Si la personne a consenti à son extradition, elle comparaît devant la chambre dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
Si elle n'a pas consenti, elle comparaît dans un délai de dix jours à compter de cette présentation.
L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre des investigations et des libertés, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Ces avis est donné dans les sept jours, sauf si un complément d'information a été ordonné.
L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés constatant le consentement à l'extradition est insusceptible de recours.
Sauf si un complément d'information a été ordonné, elle rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre des investigations et des libertés ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.