Titre VI : Rémunération des parts sociales des coopératives.
Article 69 consolidé du jeudi 21 juillet 1983, abrogé le samedi 1 juillet 2023
Le taux d'intérêt annuel maximum susceptible d'être servi par les sociétés coopératives aux détenteurs de parts sociales peut être porté à 8,50 p. 100 lorsqu'il a été fixé ou limité à un taux inférieur.