Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Chapitre IX : Dispositions diverses.
II. - Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créance, ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
III. - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et toutes personnes placées sous leur autorité, qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article 15 peut prononcer à la demande de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire.
En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le commissaire aux comptes.
Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.
- à l'article 5, la référence à l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 est supprimée ;
- au premier alinéa de l'article 12, les mots : "et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée" sont supprimés ;
- au III de l'article 19, la référence à l'article 356-4 est supprimée ;
- la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 23 est supprimée.