Article 9 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 juillet 1978
La date limite du 31 décembre 1980, prévue par le premier alinéa de l'article 60 I de la loi de finances pour 1977, n° 76-1232 du 29 décembre 1976, pour les constitutions de sociétés ou les augmentations de capital ouvrant droit au bénéfice de la déduction des dividendes est reportée au 31 décembre 1981.
Article 10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 juillet 1978
Le délai pendant lequel peut être exercée la faculté de déduction des dividendes mentionné à l'article 9 ci-dessus, fixé aux cinq premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital par le deuxième alinéa de l'article 60 I de la loi de finances pour 1977, n° 76-1232 du 29 décembre 1976, est porté aux sept premiers exercices. Ce délai est étendu aux dix premiers exercices pour les augmentations de capital par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues aux articles 14 et suivants.
Article 11 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 juillet 1978
Le bénéfice du régime de déduction des dividendes prévu par l'article 60 de la loi de finances pour 1977 susmentionnée est étendu à l'ensemble des sociétés françaises non cotées en Bourse et aux sociétés à responsabilité limitée qui se constituent ou qui procèdent à des augmentations de capital à compter du 1er juin 1978.
Article 12 consolidé du vendredi 14 juillet 1978, périmé le samedi 1 septembre 2007
Le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers, fixé à 12 p. 100 par l'article 812 I 1° du code général des impôts pour les augmentations de capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, est réduit à 3 p. 100 dans la limite d'un montant annuel de un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'augmentation du capital est enregistré postérieurement au 30 juin 1978.
Article 13 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 juillet 1978
Pour les augmentations de capital mentionnées à l'article précédent et dans la même limite, le taux réduit du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers prévu à l'article 812 I 2° du code général des impôts est ramené à 2 p. 100 lorsque, conformément aux dispositions de cet article, ces opérations sont accompagnées, précédées ou suivies d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui les constate est enregistré avant le 1er janvier 1982.