Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles
Section I Champ d'application
Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers généraux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation.
Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation, ainsi établi, est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil général et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.
Le projet de révision de la liste des communes intéressées et du périmètre d'urbanisation est proposé, après consultation des conseils municipaux des communes concernées, par le représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège du syndicat communautaire d'aménagement.
Ce projet de révision peut comporter l'unification des périmètres d'urbanisation d'agglomérations nouvelles limitrophes. Dans le cas où ces périmètres d'urbanisation sont situés dans des départements différents, la procédure de révision est conduite conjointement par les représentants de l'Etat dans les départements où se trouve le siège des syndicats communautaires d'aménagement concernés.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'ajouter à la liste des communes membres de l'agglomération nouvelle une commune qui n'en faisait pas jusqu'alors partie, il consulte le conseil municipal qui peut s'opposer à l'intégration de la commune dans l'agglomération nouvelle. Dans ce cas, la commune ne figure pas sur le projet de révision du périmètre d'urbanisation.
Sur la demande d'une ou plusieurs communes, ou s'il l'estime nécessaire, le représentant de l'Etat peut proposer le retrait d'une ou plusieurs communes en assortissant cette proposition des révisions territoriales rendues nécessaires par la poursuite de l'urbanisation et préalablement acceptées par les communes concernées.
Dans le projet de révision du périmètre d'urbanisation qu'il élabore et transmet aux conseils municipaux intéressés, le représentant de l'Etat dans le département peut, avec l'accord des conseils municipaux des communes intéressées et pour tenir compte de la continuité des quartiers urbains existants ou à créer, inclure des projets de rectification des limites territoriales des communes qu'il propose de maintenir dans l'agglomération nouvelle. Lorsque ces modifications de limites territoriales sont susceptibles d'affecter les limites territoriales de communes qui n'appartenaient pas à l'agglomération nouvelle, l'accord des conseils municipaux de ces communes est requis.
Le projet de révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, de modification de la liste et des limites territoriales des communes membres de l'agglomération nouvelle, ainsi que les conditions financières et patrimoniales de ces modifications, est soumis au vote du ou des syndicats communautaires d'aménagement et des conseils municipaux des communes concernées. Si le comité du ou des syndicats communautaires et les deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population votent pour ce projet en des termes identiques, le nouveau périmètre d'urbanisation, la liste et les limites territoriales des communes membres de l'agglomération nouvelle sont adoptés de plein droit et constatés par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conditions de majorité ci-dessus ne sont pas remplies, la décision ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat. La décision qui constate les nouvelles limites territoriales des communes modifie, en tant que de besoin, les limites cantonales.
1° Création d'une nouvelle commune, soit par fusion simple, soit par fusion-association des communes membres de l'agglomération nouvelle ; le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l'alinéa ci-dessus. Toutefois, dans le cas où il est procédé à des élections municipales à la suite de la modification des limites territoriales de certaines communes en application de l'article 4, les délais de six mois et de deux mois visés ci-dessus sont portés respectivement à sept mois et à trois mois. La consultation de la population prévue à l'article L. 112-2 du code des communes est effectuée dans les deux mois suivants. Dans le cas où il résulte de cette consultation que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-5 à L. 112-12 du code des communes sont alors applicables. Dans le cas contraire, les communes disposent d'un délai de deux mois pour opter entre l'une des trois solutions restantes ;
2° Transformation en commune unique, suivant le régime de la fusion simple, des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;
3° Création d'une communauté d'agglomération nouvelle régie par les dispositions de la présente loi par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement de la communauté ;
4° Création d'un syndicat d'agglomération nouvelle régi par les dispositions de la présente loi par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement du syndicat, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 14.
Le choix entre ces solutions s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés explicitement en faveur de l'une des solutions énumérées aux quatre alinéas précédents. A défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune.
La commune visée au 1° ci-dessus est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. La commune visée au 2° ci-dessus à l'alinéa précédent est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. Cet arrêté constate les nouvelles limites communales et, le cas échéant, les nouvelles limites cantonales. La communauté d'agglomération nouvelle visée au 3° ou le syndicat d'agglomération nouvelle visé au 4° sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui fixe la date à laquelle cet établissement public est substitué au syndicat communautaire d'aménagement.
Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les conseils municipaux des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent décider, à la majorité qualifiée prévue au cinquième alinéa du présent article, de substituer au syndicat une communauté d'agglomération nouvelle. Cette décision, qui doit avoir été prise dans un délai de six mois, prend effet neuf mois après le renouvellement général des conseils municipaux.
Il est procédé à l'élection du conseil municipal de la nouvelle commune lorsque cinq cents des logements prévus au programme de construction sont occupés et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l'acte de création de la nouvelle commune.
Cette nouvelle commune bénéficie des dispositions des articles 24 et 33 ci-après jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues à l'article 34 de la présente loi.