Article 20 consolidé du vendredi 8 juillet 1977 au samedi 12 avril 2003
Les électeurs sont convoqués par décret publié quatre semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté.
Nota
[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 20 consolidé du samedi 12 avril 2003 au mercredi 27 juin 2018
Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté.
Article 20 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 juin 2018
Les électeurs sont convoqués par décret publié sept semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de l'Union européenne.
Article 21 consolidé du samedi 22 avril 2000 au samedi 12 avril 2003
Le recensement des votes est effectué, dans chaque département d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.
Nota
[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 21 consolidé du mercredi 29 décembre 1999 au samedi 22 avril 2000
Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.
Nota
[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 21 consolidé du vendredi 8 juillet 1977 au jeudi 1 octobre 1998
Le recensement des votes est effectué, pour chaque département ou territoire, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.
Nota
[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 21 consolidé du jeudi 1 octobre 1998 au mercredi 29 décembre 1999
Le recensement des votes est effectué, pour chaque département, territoire ou collectivité territoriale, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.
Nota
[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 21 consolidé du samedi 12 avril 2003 au samedi 16 mai 2009
Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.
Article 21 consolidé en vigueur depuis le samedi 16 mai 2009
Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.
Article 22 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 janvier 1990
Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.
Cette commission comprend :
Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;
Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.
Article 22 consolidé du vendredi 8 juillet 1977 au mardi 16 janvier 1990
Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.
Cette commission comprend :
Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;
Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.
Article 23 consolidé du mardi 8 février 1994, abrogé le samedi 12 avril 2003
Les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l'élection du Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sous réserve qu'ils n'aient pas été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de l'Etat de l'Union européenne où ils résident ".
Nota
[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 23 consolidé du samedi 28 mai 2011 au mardi 1 janvier 2019
I.-Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
II.-Toutefois, par dérogation à l'article 15 de la même loi organique :
1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l'article 22 de la présente loi ;
2° Le dernier alinéa du même article 15 n'est pas applicable.
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.
IV.-Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée.
Article 23 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
I.-Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
II.-Toutefois, par dérogation à l'article 15 de la même loi organique :
1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l'article 22 de la présente loi ;
2° Le dernier alinéa du même article 15 n'est pas applicable.
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.
Nota
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 23 consolidé du vendredi 8 juillet 1977 au mardi 8 février 1994
Les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l'élection du Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976.
Nota
[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]