Article 15 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 13 mars 1983
Sous réserve des dispositions de la présente loi, le département de Paris exerce les compétences départementales définies par la loi du 10 août 1871 modifiée, et par les dispositions législatives ayant donné des compétences de cette nature tant aux départements qu'à la ville de Paris.
Article 16 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 13 mars 1983
Le conseil de Paris, exerçant pour le département de Paris les attributions dévolues aux conseils généraux dans les conditions du droit commun, est présidé par le maire de Paris.