Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE.
- les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
- les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
- la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
- les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
- Le titre II de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux, tel qu'étendu à la Nouvelle-Calédonie par l'article 40 de ladite loi, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
- les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
- les articles 1er, 3, 9 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
- les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
- l'article 27 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et leurs conditions d'exercice. " ;
II. - Sont abrogés :
- les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée ;
- l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;
- la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;
- les articles 2 à 4 et 6 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée ;
- les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée.
III. - Sont également abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie :
- les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
- les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 précitée.
IV. - Dans les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, les mots : " , de la Nouvelle-Calédonie et " sont supprimés.
V. - Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil d'Etat, de la partie Législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre 1999.
- les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
- les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
- la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
- les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
- les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
- les articles 1er, 3, 9 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
- les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
II. - Sont abrogés :
- les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée ;
- l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;
- la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;
- les articles 2 à 4 et 6 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée ;
- les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée.
III. - Sont également abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie :
- les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
- les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 précitée.
IV. - Dans les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, les mots : " , de la Nouvelle-Calédonie et " sont supprimés.
V. - Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil d'Etat, de la partie Législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre 1999.
- les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
- les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
- la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie ;
- les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
- Le titre II de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux, tel qu'étendu à la Nouvelle-Calédonie par l'article 40 de ladite loi, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
- les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
- les articles 1er, 3, 9 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
- les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
- l'article 27 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et leurs conditions d'exercice. ;
II. - Sont abrogés :
- les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée ;
- l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;
- la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;
- les articles 2 à 4 et 6 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée ;
- les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée.
III. - Sont également abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie :
- les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
- les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 précitée.
IV. - Dans les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, les mots : , de la Nouvelle-Calédonie et sont supprimés.
V. - Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code.
" 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme ; "
" 18° D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. "
1° Un titre VIII intitulé " Dispositions économiques et participation à des entreprises privées " est inséré dans le livre III avant l'article L. 381-1 ;
2° Après l'article L. 381-6, il est inséré un article L. 382-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 382-1. - Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
I. - Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent article ;
2° La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte ne sont pas au nombre des collectivités visées au 2° ci-dessus qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.
II. - La participation au capital social des actionnaires autres que la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ne peut être inférieure à 20 %.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
IV. - Les sociétés d'économie mixte peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
V. - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de services, les rapports entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;
5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
VI. - Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ;
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du congrès, de l'assemblée de province ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
VII. - La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.
A peine de nullité, outre les clauses prévues au V, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.
VIII. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au commissaire délégué de la République dans la province où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République.
Il en est de même des contrats visés aux V à VII, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
IX. - Si le commissaire délégué ou le haut-commissaire de la République estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Nouvelle-Calédonie, d'une ou plusieurs provinces ou de leurs établissements publics, actionnaires, ou le risque encouru par la Nouvelle-Calédonie, la ou les provinces ou leurs établissements publics qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au commissaire délégué ou au haut-commissaire de la République, à la société et au congrès, aux assemblées de province ou aux organes délibérants actionnaires ou garants.
X. - Lorsqu'une société d'économie mixte exerce, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'un de leurs établissements publics, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté au congrès, à l'assemblée de province ou à l'organe délibérant et est adressé au commissaire délégué dans la province ou au haut-commissaire de la République.
XI. - Lorsque la Nouvelle-Calédonie, une province ou un de leurs établissements publics a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représentée auprès de la société d'économie mixte par un délégué spécial désigné, en son sein, par le congrès, l'assemblée de province ou l'organe délibérant.
Le délégué spécial est entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
XII. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.
XIII. - Les dispositions du III ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement à la date de publication de la présente loi, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.
XIV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
XV. - Les sociétés d'économie mixte déjà créées, à l'exception de celles visées aux XIII et XIV, se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2003.
II. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte. ;
II. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte. ;
Nota
I. - Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article ;
2° La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte ne sont pas au nombre des collectivités visées au 2° ci-dessus qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.
II. - La participation au capital social des actionnaires autres que la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ne peut être inférieure à 20 %.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-2 du code précité, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
IV. - Les sociétés d'économie mixte peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
V. - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de services, les rapports entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;
5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
VI. - Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ;
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du congrès, de l'assemblée de province ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
VII. - La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.
A peine de nullité, outre les clauses prévues au V, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.
VIII. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au commissaire délégué de la République dans la province où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République.
Il en est de même des contrats visés aux V à VII, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
IX. - Si le commissaire délégué ou le haut-commissaire de la République estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Nouvelle-Calédonie, d'une ou plusieurs provinces ou de leurs établissements publics, actionnaires, ou le risque encouru par la Nouvelle-Calédonie, la ou les provinces ou leurs établissements publics qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au commissaire délégué ou au haut-commissaire de la République, à la société et au congrès, aux assemblées de province ou aux organes délibérants actionnaires ou garants.
X. - Lorsqu'une société d'économie mixte exerce, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'un de leurs établissements publics, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté au congrès, à l'assemblée de province ou à l'organe délibérant et est adressé au commissaire délégué dans la province ou au haut-commissaire de la République.
XI. - Lorsque la Nouvelle-Calédonie, une province ou un de leurs établissements publics a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représentée auprès de la société d'économie mixte par un délégué spécial désigné, en son sein, par le congrès, l'assemblée de province ou l'organe délibérant.
Le délégué spécial est entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
XII. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.
XIII. - Les dispositions du III ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement à la date de publication de la présente loi, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.
XIV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
XV. - Les sociétés d'économie mixte déjà créées, à l'exception de celles visées aux XIII et XIV, se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2003.
1° A l'article L. 1522-3, les montants de 225 000 euros et de 150 000 euros sont respectivement remplacés par les montants de vingt-sept millions de francs CFP et de dix-huit millions de francs CFP ;
2° A l'article L. 1522-4, le membre de phrase : "ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5" est remplacé par les mots : "des sociétés d'économie mixte locales" ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1523-4, les mots :
"concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "conventions passées sur le fondement de l'article L. 1525-5" ;
4° A l'article L. 1523-5 :
a) Au sixième alinéa, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 1523-6 :
a) Les mots : "les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement," sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales peuvent" ;
b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article L. 1525-5" ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article L. 1525-5" ;
7° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1524-1 est ainsi rédigée : "Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" ;
8° A l'article L. 1524-2 :
a) Les mots : "le représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province" ;
b) Les mots : "chambre régionale des comptes" sont remplacés par les mots : "chambre territoriale des comptes" ;
9° A l'article L. 1524-3, les mots : "au représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province" ;
10° A l'article L. 1524-5 :
a) Au onzième alinéa, la référence à l'article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l'article L. 212-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Au douzième alinéa, les mots : "dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants" sont supprimés ;
11° A l'article L. 1524-6 :
a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 2253-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie."
1° A l'article L. 1522-3, les montants de 225 000 euros et de 150 000 euros sont respectivement remplacés par les montants de vingt-sept millions de francs CFP et de dix-huit millions de francs CFP ;
2° A l'article L. 1522-4, le membre de phrase : "ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5" est remplacé par les mots : "des sociétés d'économie mixte locales" ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1523-4, les mots :
"concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "conventions passées sur le fondement de l'article L. 1525-5" ;
4° A l'article L. 1523-5 :
a) Au sixième alinéa, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 1523-6 :
a) Les mots : "les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement," sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales peuvent" ;
b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article L. 1525-5" ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article L. 1525-5" ;
7° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1524-1 est ainsi rédigée : "Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" ;
8° A l'article L. 1524-2 :
a) Les mots : "le représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province" ;
b) Les mots : "chambre régionale des comptes" sont remplacés par les mots : "chambre territoriale des comptes" ;
9° A l'article L. 1524-3, les mots : "au représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province" ;
10° A l'article L. 1524-5 :
a) Au onzième alinéa, la référence à l'article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l'article L. 212-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Au douzième alinéa, les mots : "dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants" sont supprimés ;
11° A l'article L. 1524-6 :
a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 2253-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie."
Nota
1° A l'article L. 1522-3, les montants de 225 000 euros et de 150 000 euros sont respectivement remplacés par les montants de vingt-sept millions de francs CFP et de dix-huit millions de francs CFP ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1522-5, les mots : " pour une durée supérieure à deux ans " sont remplacés par les mots : " pour une durée supérieure à trois ans " ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1523-4, les mots :
" concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " conventions passées sur le fondement de l'article L. 1525-5 " ;
4° A l'article L. 1523-5 :
a) Au sixième alinéa, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 1523-6 :
a) Les mots : " les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, " sont remplacés par les mots : " les collectivités territoriales peuvent " ;
b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article L. 1525-5 " ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article L. 1525-5 " ;
7° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1524-1 est ainsi rédigée : " Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;
8° A l'article L. 1524-2 :
a) Les mots : " le représentant de l'Etat " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province " ;
b) Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;
9° A l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province " ;
10° A l'article L. 1524-5 :
a) Au onzième alinéa, la référence à l'article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l'article L. 212-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Au douzième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants " sont supprimés ;
11° A l'article L. 1524-6 :
a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 2253-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. "
1° A l'article L. 1522-3, les montants de 225 000 euros et de 150 000 euros sont respectivement remplacés par les montants de vingt-sept millions de francs CFP et de dix-huit millions de francs CFP ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1522-5, les mots : " pour une durée supérieure à deux ans " sont remplacés par les mots : " pour une durée supérieure à trois ans " ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1523-4, les mots :
" concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " conventions passées sur le fondement de l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;
4° A l'article L. 1523-5 :
a) Au sixième alinéa, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 1523-6 :
a) Les mots : " les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, " sont remplacés par les mots : " les collectivités territoriales peuvent " ;
b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;
7° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1524-1 est ainsi rédigée : " Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;
8° A l'article L. 1524-2 :
a) Les mots : " le représentant de l'Etat " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province " ;
b) Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;
9° A l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province " ;
10° A l'article L. 1524-5 :
a) Au onzième alinéa, la référence à l'article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l'article L. 121-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Au douzième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants " sont supprimés ;
11° A l'article L. 1524-6 :
a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 2253-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. "
1° A l'article L. 1522-3, les montants de 225 000 euros et de 150 000 euros sont respectivement remplacés par les montants de vingt-sept millions de francs CFP et de dix-huit millions de francs CFP ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1522-5, les mots : " pour une durée supérieure à deux ans " sont remplacés par les mots : " pour une durée supérieure à trois ans " ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1523-4, les mots :
" concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " conventions passées sur le fondement de l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;
4° A l'article L. 1523-5 :
a) Au sixième alinéa, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 1523-6 :
a) Les mots : " les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, " sont remplacés par les mots : " les collectivités territoriales peuvent " ;
b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;
7° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1524-1 est ainsi rédigée : " Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 à L. 121-39-1-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;
8° A l'article L. 1524-2 :
a) Les mots : " le représentant de l'Etat " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province " ;
b) Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;
9° A l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province " ;
10° A l'article L. 1524-5 :
a) Au onzième alinéa, la référence à l'article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l'article L. 121-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Au douzième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants " sont supprimés ;
11° A l'article L. 1524-6 :
a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 2253-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. "
Nota
1° Pour l'application de l'article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale :
a) Au premier alinéa, les mots : “, des départements, des régions ” sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : “ le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ le code de commerce applicable localement ” ;
2° A l'article L. 1522-3, les montants de 225 000 euros et de 150 000 euros sont respectivement remplacés par les montants de vingt-sept millions de francs CFP et de dix-huit millions de francs CFP ;
3° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1522-5, les mots : " pour une durée supérieure à deux ans " sont remplacés par les mots : " pour une durée supérieure à trois ans " ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 1523-4, les mots :
" concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " conventions passées sur le fondement de l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;
5° A l'article L. 1523-5 :
a) Au sixième alinéa, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 1523-6 :
a) Les mots : " les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, " sont remplacés par les mots : " les collectivités territoriales peuvent " ;
b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;
8° Pour l'application de l'article L. 1524-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale :
a) Au premier alinéa, les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province ” ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : “ L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ du code de commerce applicable localement ” ;
c) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : “ Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 à L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
9° A l'article L. 1524-2 :
a) Les mots : " le représentant de l'Etat " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province " ;
b) Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;
10° A l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province " ;
11° Pour l'application de l'article L. 1524-5 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale :
a) Les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : “, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral ” sont remplacés par les mots : “ ou territoriaux au sens du code électoral ” ;
c) Au onzième alinéa, les mots : “ Nonobstant l'article L. 1111-6 du présent code, ” sont remplacés par les mots : “ Nonobstant l'article L. 121-1-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” et la référence à l'article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l'article L. 121-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
d) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
“ Toutefois, lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres, ni aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d'emprunt prévue à l'article L. 236-8 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. ”
11° bis : Pour l'application de l'article L. 1524-5-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les mots : “ le code de commerce applicable localement ” ;
11° ter :
a) Les articles L. 1524-5-2 et L. 1524-5-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
b) Pour l'application de l'article L. 1524-5-3, après les mots : “ élus locaux ” sont insérés les mots : “, à l'exception des membres d'une assemblée des provinces, ”.
12° A l'article L. 1524-6 :
a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 2253-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. "
Nota
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, lorsque la rémunération ou le coût de son intervention, librement négocié entre les parties.
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, lorsque la rémunération ou le coût de son intervention, librement négocié entre les parties.
Nota
I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de l'Etat.
III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
IV. - Les dispositions des titres Ier à IV du livre II du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 7 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
VI. - Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte prévues à l'article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au premier alinéa du présent article.
I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du haut-commissaire de la République.
II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de l'Etat.
III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
IV. - Les dispositions des titres Ier à IV du livre II du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 7 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
VI. - (Supprimé)
VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
IX. - Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des communes, des provinces ou la Nouvelle-Calédonie ou ces collectivités et des syndicats intercommunaux peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.
Dans les mêmes conditions, les services d'une collectivité territoriale ou d'un syndicat intercommunal membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du haut-commissaire de la République.
II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de l'Etat.
III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
IV. - Les dispositions des titres Ier à IV du livre II du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
VI. - (Supprimé.)
VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
IX. - Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des communes, des provinces ou la Nouvelle-Calédonie ou ces collectivités et des syndicats intercommunaux peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.
Dans les mêmes conditions, les services d'une collectivité territoriale ou d'un syndicat intercommunal membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du haut-commissaire de la République.
II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de l'Etat.
III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
IV. - Les dispositions des titres Ier à IV du livre II du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
VI. - (Supprimé.)
VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
IX. - Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des communes, des provinces ou la Nouvelle-Calédonie ou ces collectivités et des syndicats intercommunaux peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.
Dans les mêmes conditions, les services d'une collectivité territoriale ou d'un syndicat intercommunal membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
Nota
1° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-27, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés d'un montant fixé par le haut-commissaire. " ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :
1° Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve de l'alinéa suivant, au haut-commissaire qui verse au nom de la commune l'indemnité aux instituteurs non logés dans les limites du montant qu'il aura fixé pour chaque commune et du montant unitaire fixé conformément à l'article L. 2334-28. ;
3° Au troisième alinéa du même article, les mots : " centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".
1° Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite ;
2° Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci ;
3° La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de l'approbation de la convention constitutive. L'acte d'approbation doit être accompagné d'extraits de la convention. La publication fait notamment mention :
― de la dénomination et de l'objet du groupement ;
― de l'identité de ses membres fondateurs ;
― du siège du groupement ;
― de la durée de la convention ;
― du mode de gestion ;
― des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;
4° Les groupements d'intérêt public prévus au présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.
La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.
" Art. L. 121-39-1. - I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
" Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
" La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
" II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
" - les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
" - les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
" - les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
" - les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
" - les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline local et au licenciement des agents de la commune ;
" - les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
" - les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
" - les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
" III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
" IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
" V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
" Art. L. 121-39-2. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
" Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
" Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
" Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
" Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
" L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
" Art. L. 121-39-3. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de l'article L. 121-39, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 121-39-1.
" Pour les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-1.
" Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de l'article L. 121-39, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
B. - L'article 1er de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et portant dispositions diverses relatives à ce territoire est abrogé.