Article 18 consolidé en vigueur depuis le mardi 2 mars 2004
Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie Législative).
Article 19 consolidé en vigueur depuis le mardi 2 mars 2004
Le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (partie Législative).
Article 20 consolidé en vigueur depuis le mardi 2 mars 2004
Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française en vertu de l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières (partie Législative).
Article 21 de versement le vendredi 27 février 2004