Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
Titre Ier : Dispositions générales.
Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.
Les principes de défense de la Communauté sont déterminés par les autorités constitutionnellement responsables.
Les mesures d'application sont prises dans des conditions propres aux différents Etats membres de la Communauté.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article 3, soit des dispositions particulières prévues à l'article 6.
La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces militaires.
Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par la loi du 11 juillet 1938 complétée et modifiée ou par des lois spéciales :
a) Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;
b) Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.