Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
Titre V : De l'emploi des personnes et des ressources.
Elles continuent de régir les obligations militaires jusqu'à la publication des textes pris pour l'application des articles 29, 30, 31 et 33 (1er alinéa) ci-après.
La réquisition peut s'appliquer au personnel féminin dans les mêmes conditions et sous les mêmes pénalités que pour le personnel masculin.
Toutefois, dans les cas visés aux articles 2 et 6 ne pourront être soumises à réquisition individuelle ni les femmes enceintes ni les femmes ayant effectivement en garde de façon non professionnelle soit un ou plusieurs enfants d'âge au plus égal à la limite supérieure de l'obligation scolaire, soit une ou plusieurs personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou atteintes d'une incapacité nécessitant une assistance permanente.
En tout temps, les personnels féminins susceptibles d'occuper des postes nécessaires à la défense, dont la liste est fixée par décret sur le rapport des ministres responsables, sont soumis aux obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil, leur domicile ou résidence et leur situation professionnelle et familiale.
L'autorité requérante notifie à ces personnels, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'emploi qui leur est attribué et la conduite à tenir dans les éventualités prévues aux articles 2 et 6. Ces personnels sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence.
Pour leur préparation à leur emploi, ces personnels peuvent être astreints à des périodes d'instruction dont la durée ne peut excéder trois jours par an.
Les dispositions de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1938 sont applicables au personnel féminin visé au présent article, volontaire pour servir dans les cas prévus aux articles 2 et 6. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent s'appliquent à ce personnel.
Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par la loi du 3 juillet 1877 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.
Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 modifiant le titre II de la loi du 11 juillet 1938.