Article 99 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
La première Haute autorité comprend trois membres désignés pour trois ans, trois membres désignés pour six ans et trois membres désignés pour neuf ans. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.
Les membres de la première Haute autorité sont désignés dans un délai de trente jours à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 100 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
A titre transitoire, et jusqu'au 30 juin 1983 au plus tard, le conseil national de la communication audiovisuelle pourra valablement siéger et délibérer dès lors qu'auront été désignés au moins quarante-neuf des cinquante-six membres prévus à l'article 28.
Article 101 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
A titre transitoire et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conseils d'administration des établissements et sociétés prévus au titre III de la présente loi pourront valablement siéger et délibérer dès lors qu'auront été désignés au moins les deux tiers de leurs membres.
Article 102 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'organisation et à la démocratisation du secteur public, prévue par l'article 51 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, les représentants du personnel aux conseils d'administration prévus aux articles 35, 39, 41, 43, 46, 48, 54 et 57 sont nommés par la Haute autorité sur une liste de présentation établie par les organisations syndicales les plus représentatives.
Article 103 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Le patrimoine et les droits et obligations des organismes créés par la loi n° 74-696 du 7 août 1974 sont, en tant que de besoin, transférés aux organismes prévus au titre III par arrêté conjoint du Premier ministre, ou du ministre délégué, et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 104 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Les transferts de biens, droits et obligations prévus par l'article 103 ci-dessus ainsi que les transferts pouvant intervenir entre les sociétés régionales ou territoriales prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception de droits ou de taxes, ni au versement de salaires ou d'honoraires.
Article 105 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Les personnels, dont le transfert au sein des organismes visés au titre III de la présente loi est nécessaire, conservent l'intégralité des droits prévus par le contrat de travail et la législation en vigueur.
Article 106 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Jusqu'à la création des sociétés régionales et territoriales prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus, leurs missions sont exercées respectivement par les sociétés prévues aux articles 37, 40 et 42 ci-dessus.
Article 107 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 8 janvier 1986
A titre transitoire, jusqu'à la date à laquelle, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les régions deviendront des collectivités territoriales, les établissements publics régionaux régis par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 et la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 53 de la présente loi, détenir des actions du capital des sociétés visées audit article.
En aucun cas, ces établissements ne pourront détenir la majorité du capital des sociétés concernées.
Article 108 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Les dérogations accordées en vertu des articles 3 et 3-1 de la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 sont maintenues en vigueur jusqu'au terme fixé par l'arrêté ou la décision ministériels.