Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
TITRE V : AUTONOMIE FINANCIERE.
La répartition des crédits de personnels par catégorie figure à la loi de finances, ainsi que les crédits que celle-ci affecte à la recherche scientifique et technique.
Au vu de leurs programmes, et conformément à des critères nationaux, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit entre les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants de ces universités les emplois figurant à la loi de finances et délègue à chacun un crédit global de fonctionnement.
La dotation en emplois de ces établissements peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'alinéa précédent, sous réserve de l'accord des personnels intéressés.
Il répartit, en outre, les crédits d'équipement entre opérations, dans le cadre des orientations de la planification, après consultation du conseil national et, éventuellement, des conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour les opérations à étaler sur deux ans ou plus, il communique l'ensemble du programme et l'échéancier des paiements. Toutefois, une fraction des crédits d'équipement peut être répartie entre les divers établissements et déléguée à ces derniers, suivant les modalités définies au précédent alinéa.
Chaque établissement répartit, entre les unités d'enseignement et de recherche qu'il groupe, les établissements qui lui sont rattachés et ses services propres, les emplois figurant à la loi de finances qui lui sont affectés, sa dotation en crédits de fonctionnement et, le cas échéant, sa dotation en crédits d'équipement.
Les crédits globaux de fonctionnement mentionnés à l'article 27 comprennent des crédits de fonctionnement matériel et pédagogique, des crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement et, le cas échéant, des crédits servant, à titre exceptionnel, à recruter et à rémunérer des personnels autres que ceux figurant à la loi de finances.
Les crédits de fonctionnement matériel et pédagogique sont utilisés à couvrir les dépenses correspondantes des établissements et de leurs unités d'enseignement et de recherche. Ils ne peuvent servir à rémunérer des travaux complémentaires d'enseignement aux personnels enseignants affectés à l'établissement. Ils peuvent être utilisés, dans des conditions fixées par décret, à rémunérer des travaux supplémentaires administratifs et techniques.
Les crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement sont utilisés à rémunérer les personnels vacataires, à l'exclusion de tout agent contractuel permanent, et les cours complémentaires assurés par les personnels enseignants affectés à l'établissement.
Un décret précisera les conditions du recrutement exceptionnel des personnels contractuels mentionnés à l'alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les modalités transitoires applicables aux personnels actuellement en fonction.
Les crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement ainsi que les crédits destinés au paiement des personnels contractuels, non utilisés dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus, peuvent être affectés par l'établissement à des dépenses de fonctionnement matériel et pédagogique.
Les crédits d'équipement sont destinés à couvrir les dépenses en capital.
Les unités d'enseignement et de recherche, non dotées de la personnalité juridique, disposent d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont elles font partie. Ce budget est approuvé par le conseil de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas voté en équilibre réel par les conseils des unités.
Le président de chaque établissement a qualité pour autoriser le recouvrement des recettes et pour ordonner les dépenses dans la limite des crédits votés.
Le comptable de chaque établissement est désigné par le conseil de l'établissement sur une liste d'aptitude approuvée conjointement par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre de l'économie et des finances. Il a la qualité de comptable public.
Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation nationale.
Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances, leurs comptes au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements devront être soumis à approbation. Il fixera leur règlement financier.