Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
TITRE VI : LES ENSEIGNANTS.
Ces établissements peuvent faire appel pour l'enseignement à des chercheurs, à des personnalités extérieures justifiant d'une activité professionnelle principale et, éventuellement, à des étudiants qualifiés. Les conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération de ces personnels sont fixées par un décret qui pourra prévoir des dispositions transitoires.
En dérogation au statut général de la fonction publique, les enseignants de nationalité étrangère peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommés dans les corps d'enseignants de l'enseignement supérieur.
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Nul ne peut être élu pour plus de six ans, ni immédiatement réélu dans les organismes à compétence nationale appelés à cet examen.
La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique.
Les enseignants visés à l'article précédent ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition, désigner les jurys et décerner les titres et diplômes. En application des décisions prises en ce qui concerne les procédés de contrôle et de vérification des connaissances et des aptitudes par les conseils des établissements publics à caractère scientifique et culturel, ou par des unités groupées dans ces établissements ou par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions définies aux articles 19 et 20 ci-dessus, ils fixent les modalités d'organisation de ce contrôle et de cette vérification. Ces modalités d'organisation, qui doivent être arrêtées au plus tard à la fin du premier mois de l'année universitaire, ne peuvent être modifiées en cours d'année. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations, des enseignants ou, dans les conditions réglementaires, des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
Seuls les responsables statutaires des établissements et des unités d'enseignement et de recherche ont pouvoir pour engager ou congédier, sous réserve de leur statut, les personnels placés sous leur autorité.
Les établissements fixent l'étendue de la mission de direction, de conseil et d'orientation des étudiants qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche et les obligations de résidence et de présence qui y sont attachées. Ils ne peuvent dispenser de tout ou partie de cette mission et de ces obligations qu'à titre exceptionnel et par un règlement homologué par le ministre sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.