Article 46 consolidé en vigueur depuis le samedi 17 juillet 1971
Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat contribue, en liaison avec les organisations professionnelles à vocation générale, dans les conditions fixées au titre IV de la présente loi, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation, l'entretien et le perfectionnement des connaissances ou la promotion des exploitants, salariés des exploitations et aides familiaux agricoles et des travailleurs des professions para-agricoles, dans des centres de formation professionnelle ou de promotion sociale agricole et dans les instituts de promotion.
Indépendamment des sanctions prévues à l'article 4 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.
En outre, conformément aux dispositions des articles 32 et 34 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de Fonds d'assurance-formation créés par les professionnels de ce secteur. Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et les organismes publics et privés de promotion et de conversion professionnelles seront appelés à faciliter l'acquisition de qualifications professionnelles autres qu'agricoles, respectivement pour des jeunes ruraux et pour des exploitants et des salariés agricoles, feront l'objet de mesures coordonnées entre les divers départements ministériels intéressés.
Article 47 consolidé en vigueur depuis le samedi 17 juillet 1971
En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chefs d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.
En outre, l'Etat peut participer au financement des Fonds d'assurance-formation prévus aux articles 32 et 34 ci-dessus créés pour ce secteur professionnel.
Les chambres de métiers sont autorisées à affecter à ces fonds des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers.
Article 48 consolidé en vigueur depuis le samedi 17 juillet 1971
L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles 46 et 47, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 4 de la présente loi.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
Article 49 consolidé en vigueur depuis le samedi 17 juillet 1971
Une fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a pour objet de développer la connaissance des méthodes d'administration et de gestion des entreprises et de favoriser la formation des cadres occupant des emplois de responsabilité.
Article 50 consolidé en vigueur depuis le samedi 17 juillet 1971
La politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisées en application de l'article 15 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national.
Article 51 consolidé en vigueur depuis le samedi 17 juillet 1971
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux salariés exerçant des activités qui, par leur nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, en excluant l'occupation, de façon continue, par un même employeur.
Article 52 consolidé en vigueur depuis le samedi 17 juillet 1971
Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V de la présente loi les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outremer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine.
Article 53 consolidé en vigueur depuis le samedi 17 juillet 1971
Sont abrogées toutes dispositions législatives contraires aux dispositions de la présente loi, et notamment l'article 4 bis de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au Fonds national de l'emploi, ainsi que la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 relative à diverses dispositions tendant à la promotion sociale, la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle et la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Article 54 consolidé en vigueur depuis le samedi 17 juillet 1971
A titre transitoire, jusqu'à la publication des mesures d'application de la présente loi, les textes réglementaires pris sur le fondement des lois abrogées par l'article précédent sont maintenus en vigueur.