Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats
Le droit à la formation continue est reconnu aux magistrats. La formation continue est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
L'école peut, en outre, contribuer soit à la formation des futurs magistrats d'Etat étrangers et, en particulier, des Etats auxquels la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire, soit à l'information et au perfectionnement des magistrats de ces Etats.
L'organisation et les conditions de fonctionnement de l'Ecole nationale de la magistrature sont fixées par un règlement d'administration publique.
Les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue. La formation continue est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
L'école peut, en outre, contribuer soit à la formation des futurs magistrats d'Etat étrangers et, en particulier, des Etats auxquels la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire, soit à l'information et au perfectionnement des magistrats de ces Etats.
L'organisation et les conditions de fonctionnement de l'Ecole nationale de la magistrature sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue. La formation continue est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les magistrats en stage de formation continue peuvent participer à l'activité juridictionnelle, sous la responsabilité des magistrats de la juridiction les accueillant, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.
L'école peut également contribuer à la formation professionnelle de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire.
L'école peut, en outre, contribuer soit à la formation des futurs magistrats d'Etat étrangers et, en particulier, des Etats auxquels la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire, soit à l'information et au perfectionnement des magistrats de ces Etats.
L'organisation et les conditions de fonctionnement de l'Ecole nationale de la magistrature sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue. La formation continue est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les magistrats en stage de formation continue peuvent participer à l'activité juridictionnelle, sous la responsabilité des magistrats de la juridiction les accueillant, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.
L'école peut également contribuer à la formation professionnelle de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire.
L'école peut, en outre, contribuer soit à la formation des futurs magistrats d'Etat étrangers et, en particulier, des Etats auxquels la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire, soit à l'information et au perfectionnement des magistrats de ces Etats.
L'organisation et les conditions de fonctionnement de l'Ecole nationale de la magistrature sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément au 1° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.