Loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces
Titre II : Rentes constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Ces majorations s'appliqueront notamment aux rentes viagères originairement constituées auprès des sociétés de secours mutuels ou de toutes autres caisses mutualistes et prises en charge par la caisse nationale des retraites. La date retenue pour l'application du pourcentage de majorations sera celle du contrat initial et non celle du nouveau titre.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.