Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives
RELEVEMENT DE CERTAINES AMENDES PENALES.
1° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel n'excède pas 6.000 F, le taux maximum de l'amende est de 8.000 F ;
2° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 6.000 F, n'excède pas 15.000 F, le taux maximum de l'amende est de 20.000 F ;
3° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 15.000 F, n'excède pas 22.000 F, le taux maximum de l'amende est de 30.000 F ;
4° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 22.000 F, n'excède pas 30.000 F, le taux maximum de l'amende est de 40.000 F ;
5° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 30.000 F, n'excède pas 50.000 F, le taux maximum de l'amende est de 60.000 F ;
6° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 50.000 F, n'excède pas 70.000 F, le taux maximum de l'amende est de 80.000 F ;
7° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 70.000 F, n'excède pas 100.000 F, le taux maximum de l'amende est de 120.000 F.
1° A 250.000 F pour l'infraction prévue à la première phrase du premier alinéa dudit article ;
2° A 500.000 F pour l'infraction prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article ;
3° A 700.000 F pour le cas de récidive prévu à l'alinéa 4 du même article.
- articles 313-1 à 313-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance ;
- articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et article 24 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ;
- chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
II. Le taux maximum des amendes prévues par les articles 314-1 à 314-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance en cas de circonstance aggravante est porté à 5.000.000 F.
-articles 313-1 à 313-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance ;
-articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et article L. 231-11 du code monétaire et financier, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ;
-chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
II. Le taux maximum des amendes prévues par les articles 314-1 à 314-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance en cas de circonstance aggravante est porté à 5. 000. 000 F.
- articles 405 (alinéa 1er) et 406 (alinéa 1er) du Code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance ;
- articles 425 et 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et article 24 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ;
- article 6, sanctionnant le fait de contrevenir à l'interdiction d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle, de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et article 8 du décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
II. Le taux maximum des amendes prévues par les articles 405 (alinéa 2) et 408 (alinéa 2) du Code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance en cas de circonstance aggravante est porté à 5.000.000 F.
- articles 313-1 à 313-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance ;
- articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et article 24 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ;
- article 6, sanctionnant le fait de contrevenir à l'interdiction d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle, de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et article 8 du décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
II. Le taux maximum des amendes prévues par les articles 314-1 à 314-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance en cas de circonstance aggravante est porté à 5.000.000 F.