Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 RELATIVE A L'INSTRUCTION ET AU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE MILITAIRE ET DE SURETE DE L'ETAT
PREMIERE PARTIE : Des juridictions compétentes en matière militaire et en matière de sûreté de l'Etat.
En temps de guerre, les juridictions militaires sont maintenues dans les conditions prévues par la présente loi et par le code de justice militaire.
Des juridictions militaires peuvent également être établies dans les circonstances définies par les articles 699 et 699-1 du code de procédure pénale et en temps de paix lorsque les armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi et du code de justice militaire.
Nota
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du 10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.
Le tribunal territorial des forces armées et le haut tribunal des forces armées sont composés d'un président, d'un magistrat assesseur et de trois juges militaires.
Le tribunal territorial peut comporter plusieurs chambres de jugement. La chambre de contrôle de l'instruction est composée d'un président, d'un magistrat assesseur et d'un juge militaire.
Le président titulaire, les présidents de chambre, le président de la chambre de contrôle de l'instruction, les magistrats assesseurs, leurs suppléants sont des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire.
Le président titulaire, les présidents de chambre, leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Nota
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du 10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.
Nota
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du 10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.
Le tribunal aux armées est composé d'un président et de deux assesseurs. Toutefois, pour le jugement des crimes, le nombre des assesseurs est porté à six. Il peut comporter plusieurs chambres de jugement. La chambre de contrôle de l'instruction est composée d'un président et deux assesseurs.
Le président titulaire, les présidents de chambre, le président de la chambre de contrôle de l'instruction, les assesseurs, leurs suppléants sont des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire. Ils sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, un commissaire du Gouvernement assure les fonctions du ministère public près le tribunal aux armées. Il exerce les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par le code de procédure pénale. Toutefois, lorsque le ministre chargé de la défense ou l'autorité militaire habilitée lui a dénoncé une infraction, il est tenu de mettre en mouvement l'action publique.
La garde à vue est soumise aux dispositions du code de procédure pénale. La détention provisoire au-delà d'une incarcération de cinq jours est ordonnée par un magistrat du siège.
En matière correctionnelle ou contraventionnelle, le jugement du tribunal aux armées est motivé. En cas de crime, le renvoi du prévenu devant le tribunal aux armées est prononcé par la chambre de contrôle de l'instruction.
Nota
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du 10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.
Nota
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du 10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.
II - Le livre III du code de justice militaire tel qu'il figure en annexe est supprimé.
En conséquence, la mention du livre III (y compris les titres, chapitres, sections, paragraphes et articles) est supprimée dans la table analytique générale du code de justice militaire figurant en annexe.
Les dispositions du livre III du code de justice militaire en vigueur, après changement de référence et de numérotation des articles opéré par voie réglementaire, forment le livre III du code de justice militaire.
III. - Le texte du code de justice militaire, tel qu'il résulte de la présente loi, fera l'objet d'une publication par décret en Conseil d'Etat.
Nota
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du 10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.