Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie
Titre II : Attributions des chambres de commerce et d'industrie.
1° De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales ;
2° De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce ;
3° D'assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles 14 et 15, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.
1° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;
2° Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce, de bourses de commerce, de sociétés de bourse et de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de succursales de la Banque de France, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros ;
3° Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique ;
4° Sur toutes matières déterminées par les lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux ;
5° Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.
1° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;
2° Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce, de bourses de commerce, des prestataires de services d'investissement et de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de succursales de la Banque de France, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros ;
3° Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique ;
4° Sur toutes matières déterminées par les lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux ;
5° Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.
Sur les changements projetées dans la législation commerciale, douanière et économique ;
Sur les tarifs de douane ;
Sur les tarifs ou règlements des services de transports concédés, par l'autorité publique, hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;
Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription en vertu d'autorisations administratives.
L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.
Enfin, cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l'Etat, le département ou la collectivité locale.
Les autorisations sont données à cet effet aux chambres de commerce par décision du ministre du commerce, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit pas nécessaire.
Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et les prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet, à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.
Les chambres de commerce peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir et construire des bâtiments pour leur propre installation et celle d'établissements à l'usage du commerce.
(1) Loi 1933-06-20 : les chambres de commerce peuvent acquérir des terrains ou immeubles en vue de la création d'aéroports.
Les chambres de commerce peuvent délivrer des certificats d'origine pour les marchandises françaises destinées à l'exportation et les cartes de légitimation exigées des commis voyageurs en pays étranger.
Chaque année les chambres de commerce sont appelées à présenter au ministre du commerce des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
Elles peuvent saisir le ministre du commerce de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés.
Elles transmettent, chaque année, au ministre du commerce, un compte rendu général de leurs travaux.
Les chambres de commerce sont réparties en chambres régionales de commerce et d'industrie. Sous réserve du droit que conservent les chambres de commerce de former des groupements en vue de la défense d'intérêts spéciaux et communs à certaines d'entre elles, les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie.
Les chambres régionales de commerce et d'industrie constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile.
La répartition des chambres de commerce en chambres régionales de commerce et d'industrie leurs attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif et financier de chambres régionales de commerce et d'industrie seront fixés par décrets rendus sur la proposition du ministre du commerce et du ministre des finances.
Un arrêté préfectoral désigne le local affecté à la tenue des bourses.
La bourse des valeurs, à Paris, n'est pas régie par les dispositions ci-dessus.