Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
IV - Dispositions diverses.
1° Les intérêts versés après le 31 décembre 1970 au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de en avances excède 200 000 F.
2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.
II - Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent, d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement de 25 p. 100. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.
La charge des allocations de retraite versées sera, à titre définitif, prise en compte dans les opérations de compensation effectuées en application de l'accord du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires, pour la partie desdites allocations correspondant au taux et à l'assiette des cotisations prévues par cet accord.
Un décret fixera les mesures d'application du présent article.
II - Le présent article a un caractère interprétatif.
II - Les débitants de tabacs en activité relèvent en cette qualité du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les conditions fixées par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée et par les textes pris pour son application. Les intéressés sont à cet effet rattachés au groupe des professions industrielles et commerciales.
Les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère, prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et instituée par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, relèvent également de l'assurance maladie prévue par la loi susvisée du 12 juillet 1966 dans les conditions fixées par celles-ci.
III - Toutefois les personnes visées au premier alinéa du II ci-dessus qui, à la date de promulgation de la présente loi et en qualité de membre de la famille d'un assuré d'un régime de salariés, bénéficiaient des prestations en nature dudit régime, ne sont pas affiliées au régime d'assurance de la loi susvisée du 12 juillet 1966. Elles continuent à bénéficier de ces prestations aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions requises pour t'octroi de celles-ci.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II ci-dessus bénéficiant à la date de promulgation de la présente loi, en qualité de membre de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.
IV - Jusqu'à désannexion du débit de tabacs rattaché à leur recette auxiliaire des impôts, les remises perçues par le receveur auxiliaire ou l'intérimaire de la recette s'ajoutent à la rémunération statutaire pour la détermination du régime d'assurance maladie de rattachement de l'intéressé.
Les remises dont il s'agit ne subissent au titre des avantages sociaux aucun autre prélèvement que celui destiné au financement du régime spécial d'allocations vingères prévu par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et institué par le décret n° 63-1104 du 5 octobre 1963.
Cette disposition a un caractère interprétatif.
III - La définition et le classement des salles cinématographiques d'art et d'essai visées aux I et II ci-dessus résultent de décisions réglementaires prises par le directeur général du centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par décret.
IV - Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1970.
III-La définition et le classement des salles cinématographiques d'art et d'essai visées aux I et II ci-dessus résultent de décisions réglementaires prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par décret.
IV-Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1970.