Titre Ier : Classification des distributions d'énergie électrique.
Article 1 consolidé du dimanche 17 juin 1906, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Les distributions d'énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signaux et de la parole et auxquelles le décret-loi du 27 décembre 1851 n'est pas dès lors applicable, sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions générales ci-après.
Article 2 consolidé du jeudi 11 juillet 1935, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Une distribution d'énergie électrique n'empruntant en aucun point de son parcours des voies publiques peut être établie et exploitée, soit sans autorisation ni déclaration, soit lorsque ses conducteurs doivent être établis, en un point quelconque, à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique pré-existante, en vertu d'une autorisation délivrée dans les conditions spécifiées au titre II de la présente loi.
Dans tous les cas, l'accord du ministre des armées est requis, et il en doit être justifié.