Titre IV : L'équilibre et la qualité des réseaux de transport et de distribution de l'électricité.
Article 51 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 52 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 53 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 54 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 55 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 56 consolidé du jeudi 14 juillet 2005, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges mentionnées au 2° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Article 57 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 58 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 59 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 60 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 61 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 62 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 63 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 64 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 65 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 66 consolidé du jeudi 14 juillet 2005 au dimanche 1 juillet 2007
Les tarifs de vente de l'électricité et du gaz naturel aux clients non éligibles mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée bénéficient, à sa demande, à un consommateur éligible pour la consommation finale d'un site pour lequel il n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, à la condition que ces droits n'aient pas précédemment été exercés, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
Pour les nouveaux sites de consommation, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 66 consolidé du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 23 janvier 2008
I. - Un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
Nota
Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 art. 52 : Dispositions applicables à Mayotte.
Article 66 consolidé du mercredi 23 janvier 2008 au mercredi 9 juin 2010
I.-Sous réserve des dispositions prévues aux IV, V et VI du présent article, un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
IV.-Un consommateur final domestique d'électricité qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 précité.
V.-Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité pour ce site.
VI.-Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Article 66 consolidé du mercredi 9 juin 2010 au jeudi 9 décembre 2010
I.-Sous réserve des dispositions prévues aux IV, V et VI du présent article, un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
IV.-Un consommateur final domestique d'électricité qui en fait la demande bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 précité.
V.-Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande , à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité pour ce site.
VI.-Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Article 66 consolidé du jeudi 9 décembre 2010, abrogé le mercredi 1 juin 2011
I. - Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
II. - Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au même premier alinéa du I de l'article 4 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés au II du présent article et pour lequel il n'a pas été fait usage, à la date de promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II du présent article, de ces tarifs.
Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient, à leur demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés au II du présent article et pour lequel il a été fait usage, après la date de promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les consommateurs finals qui font usage de la faculté prévue au même I ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu'à l'expiration d'un délai d'un an après avoir usé de cette faculté. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II du présent article, de ces tarifs.
Article 66-1 consolidé du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 23 janvier 2008
I. - Un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue à l'article 3 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
Nota
Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 art. 52 : Dispositions applicables à Mayotte.
Article 66-1 consolidé du mercredi 23 janvier 2008 au mercredi 9 juin 2010
I.-Un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue à l'article 3 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
IV.-Un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue à l'article 3 précité.
Article 66-1 consolidé du mercredi 9 juin 2010 au jeudi 9 décembre 2010
I.-Un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue à l'article 3 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
IV.-Un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue à l'article 3 précité.
Lorsqu'un consommateur final domestique de gaz naturel a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour ce site.
Article 66-1 consolidé du jeudi 9 décembre 2010, abrogé le mercredi 1 juin 2011
I.-Un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue à l'article 3 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
IV. - Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an et qui en font la demande bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
Article 66-2 consolidé du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 9 juin 2010
L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010.
Article 66-2 consolidé du mercredi 9 juin 2010, abrogé le jeudi 9 décembre 2010
L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :
1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.
Article 66-3 consolidé du mercredi 23 janvier 2008 au mercredi 9 juin 2010
L'article 66-1 est également applicable, pour les consommateurs finals domestiques, aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution avant le 1er juillet 2010.
Article 66-3 consolidé du mercredi 9 juin 2010, abrogé le jeudi 9 décembre 2010
L'article 66-1 est également applicable, pour les consommateurs finals domestiques, aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution.