Chapitre IV : Commercialisation et distribution de la viande.
Article 13 consolidé du vendredi 9 juillet 1965 au samedi 1 janvier 1994
L'identification des animaux, l'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce en tenant compte de la nécessité d'harmoniser ces méthodes dans le cadre de la Communauté économique européenne et des échanges extérieurs. Un arrêté pourra prévoir des marques d'identification et la suppression, en conséquence, de l'estampille "label" mentionnée à l'article 37 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Un représentant des producteurs organisés pourra assister aux diverses opérations d'identification et de classification.
Article 13 consolidé du samedi 1 janvier 1994, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
L'identification des animaux, l'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce en tenant compte de la nécessité d'harmoniser ces méthodes dans le cadre de la Communauté économique européenne et des échanges extérieurs. Un arrêté pourra prévoir des marques d'identification et la suppression, en conséquence, de l'estampille "label" mentionnée à l'article 37 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Un représentant des producteurs organisés pourra assister aux diverses opérations d'identification et de classification.
Article 14 consolidé du vendredi 9 juillet 1965, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
La cotation est notamment établie, pour les animaux vivants, sur les principaux marchés des lieux de production et, pour les viandes, d'une part, dans les grands abattoirs marchés dont la liste figure à l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1964 concernant les subventions pour la construction et l'aménagement des abattoirs publics et, d'autre part, dans les abattoirs les plus représentatifs inscrits au plan d'équipement en abattoirs publics et situés dans les régions de production.
Ces cotations ne comprennent pas les taxes et redevances diverses situées à l'aval du stade abattoir ou marché de bestiaux.
Article 15 consolidé du vendredi 9 juillet 1965, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une date fixée par ledit décret, seront interdits la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.
Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur, les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.
Article 16 consolidé du vendredi 9 juillet 1965, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Un décret pourra établir, pour les marchés de gros des viandes, des règles particulières de gestion. Il pourra, notamment, déterminer les conditions d'accès du marché à certaines catégories d'acheteurs ou de vendeurs, dont les groupements de producteurs reconnus, et définir les obligations des usagers, les modalités de vente et les règles de cotation et d'affichage des cours.
Ce décret devra prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupés en coopératives d'achat et ayant passé des contrats d'achat direct avec des producteurs ou des groupements de producteurs, de disposer d'un emplacement sur ces marchés et d'y effectuer des opérations commerciales réservées exclusivement à leurs adhérents.
Article 17 consolidé du vendredi 9 juillet 1965, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Dans un délai maximum de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera, après consultation des organisations professionnelles intéressées, un projet de loi concernant l'organisation des professions chargées de la commercialisation et de la distribution de la viande, précisant notamment les règles d'accès à la profession, les conditions d'exercice de celle-ci et les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations professionnelles.
Article 18 consolidé du vendredi 9 juillet 1965, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Le Gouvernement déposera, avant le 1er juillet 1966, un projet de loi sur l'élevage.