Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires.
Article 57 consolidé du mardi 1 juillet 1975, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sont prises en charge par l'Etat.
Article 58 consolidé du mardi 1 juillet 1975, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Sont abrogés :
1° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi les articles 168-1 et 177 du code de la famille et de l'aide sociale et l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'il concerne les bénéficiaires du premier alinéa de cet article, sous réserve de l'article 59 ci-après ;
2° A compter de l'entrée en vigueur des articles 35, 36, 37 et 38 de la présente loi, les articles 7, 8 et 11 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 modifiée, et l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'il concerne les bénéficiaires du premier alinéa de cet article, sous réserve de l'article 59 ci-après ;
3° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 42 de la présente loi, l'article 9 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 modifiée, ainsi que, en tant qu'elles concernent les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, les dispositions des paragraphes II et III de l'article 18 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 ;
4° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 33 de la présente loi, les articles 1031-1 et 1038-1 du code rural.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 323-11 du code du travail, il n'est pas dérogé, pour l'application de la présente loi, aux dispositions de l'article L. 444 du code de la sécurité sociale et à celles du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 4 II 7° : abrogation de l'art. 58 à l'exception du dernier alinéa.
Article 59 consolidé du mardi 1 juillet 1975, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur respectivement de l'article 9 et des articles 35, 39 et 42 de la présente loi, sont bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de l'intervention de la présente loi, le montant total des avantages qu'ils percevaient avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l'aide sociale.
Cette allocation sera périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 60 consolidé du mardi 1 juillet 1975, abrogé le vendredi 3 juin 1983
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi et, le cas échéant, les adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre dans les départements d'outre-mer. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Article 61 consolidé du mardi 1 juillet 1975, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Tous les cinq ans, un rapport sera présenté au Parlement, qui retracera les actions de recherche pédagogique et scientifique entreprises en faveur des différentes catégories de personnes handicapées. Ce rapport fera le bilan des résultats obtenus, regroupera les crédits affectés aux études entreprises durant la période précédente et précisera les lignes d'action et de recherche envisagées.
Article 62 consolidé du mardi 1 juillet 1975, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Les dispositions de la présente loi seront mises en oeuvre avant le 31 décembre 1977 à des dates fixées par décrets.
Article 63 consolidé du jeudi 14 décembre 2000, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Les articles 1er, 2, 6, 7 (premier alinéa du I et II), 8, 32 à 34, 39, 43, 46 et 47, 52 à 54, 56 et 57 de la présente loi sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" et les mots : "le tribunal de grande instance" par les mots : "le tribunal d'instance" ;
b) Aux I bis, IV et VI, les mots : "commission départementale de l'éducation spéciale" sont remplacés par les mots : "commission territoriale de l'éducation spéciale" ;
c) Au V, les mots : "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "les juridictions de droit commun" ;
2° A l'article 7, les mots : "les régimes d'assurance maladie" sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale" ;
3° A l'article 57, les mots : "des commissions départementales de l'éducation spéciale" sont remplacés par les mots : "de la commission territoriale de l'éducation spéciale".