Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
II : Dispositions relatives à diverses mesures de simplification.
En ce qui concerne leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les sections locales d'une association nationale organisant des spectacles au profit d'activités désintéressées sont considérées comme des entités distinctes. Il en va de même des sections spécialisées d'une association à activités multiples. Toutefois, il ne peut, dans ce dernier cas, être établi plus de quatre forfaits par association.
II. - *paragraphes modificateurs*.
C. Les opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change sont exonérées de l'impôt sur les opérations de bourse.
III. - A - Les sociétés financières d'innovation ont pour objet de faciliter en France la mise en oeuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que la promotion et l'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités, ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles.
Elles peuvent réaliser toutes opérations entrant dans cet objet, à l'exception du négoce de droits de propriété industrielle.
B. Les sociétés définies au A peuvent conclure une convention avec le ministre de l'économie et des finances.
Cette convention détermine notamment, dans des conditions fixées par décret et sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique, le montant de la répartition du capital agréé, les délais et modalités selon lesquels celui-ci est investi dans des opérations d'innovation, ainsi que les modalités de contrôle de la société. Elle fixe également les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
Auprès de chaque société financière d'innovation ayant signé avec l'Etat une telle convention est nommé un commissaire du gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.
C - Le régime fiscal prévu aux articles 39 quinquies A 2 et 40 sexies (2ème alinéa) du code général des impôts est étendu aux souscriptions au capital agréé des sociétés financières d'innovation effectuées en numéraire par les entreprises françaises.
D - En cas de manquement à ses engagements envers l'Etat, la société doit verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention. En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé ; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1734 du code général des impôts à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 p. 100. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
IV. - Le tarif du droit d'enregistrement est réduit à 13,80 p. 100 pour sur tout ou partie d'un immeuble, visée à l'article 687 du code général des impôts ;
Les mutations de propriété à titre onéreux de fond de commerce ou de clientèle et les conventions assimilées visées aux articles 694 et 695 du même code.
Les transmissions d'offices visées aux articles 707 bis à 707 quinquies du même code.
Lorsque l'assiette du droit d'enregistrement n'excède pas 30.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 10.000 F.
Cette disposition s'appliquera à compter du 1er octobre 1972.
En ce qui concerne leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les sections locales d'une association nationale organisant des spectacles au profit d'activités désintéressées sont considérées comme des entités distinctes. Il en va de même des sections spécialisées d'une association à activités multiples. Toutefois, il ne peut, dans ce dernier cas, être établi plus de quatre forfaits par association.
II. - *paragraphes modificateurs*.
C. Les opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change sont exonérées de l'impôt sur les opérations de bourse.
III. - A. Les sociétés financières d'innovation ont pour objet de faciliter en France la mise en oeuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que la promotion et l'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités, ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles.
Elles peuvent réaliser toutes opérations entrant dans cet objet, à l'exception du négoce de droits de propriété industrielle.
B. Les sociétés définies au A peuvent conclure une convention avec le ministre de l'économie et des finances.
Cette convention détermine notamment, dans des conditions fixées par décret et sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique, le montant de la répartition du capital agréé, les délais et modalités selon lesquels celui-ci est investi dans des opérations d'innovation, ainsi que les modalités de contrôle de la société. Elle fixe également les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
Auprès de chaque société financière d'innovation ayant signé avec l'Etat une telle convention est nommé un commissaire du gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.
C. (Abrogé)
D. En cas de manquement à ses engagements envers l'Etat, la société doit verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention. En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé ; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1734 du code général des impôts à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 p. 100. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
IV. - Le tarif du droit d'enregistrement est réduit à 13,80 p. 100 pour sur tout ou partie d'un immeuble, visée à l'article 687 du code général des impôts ;
Les mutations de propriété à titre onéreux de fond de commerce ou de clientèle et les conventions assimilées visées aux articles 694 et 695 du même code.
Les transmissions d'offices visées aux articles 707 bis à 707 quinquies du même code.
Lorsque l'assiette du droit d'enregistrement n'excède pas 30.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 10.000 F.
Cette disposition s'appliquera à compter du 1er octobre 1972.
Pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, il est fait abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
La procédure de l'opposition administrative ne s'applique que dans le cas où le débiteur ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement qui lui est adressé par le comptable du Trésor, conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.
II. - La personne qui reçoit l'opposition administrative est tenue de rendre les fonds qu'elle détient indisponibles à concurrence du montant de la créance du Trésor et, lorsqu'il n'aura pas été fait application du second alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, de verser ces fonds au comptable du Trésor. L'opposition administrative produit à l'égard de cette personne les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée.
L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du débiteur de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.
III. - Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le comptable du Trésor.
En ce cas, le comptable doit recourir aux voies d'exécution de droit commun pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Il en est de même lorsque l'existence du droit du débiteur du Trésor sur le destinataire est contestée.
IV. - Les dispositions de l'article 61 modifié du livre Ier du code du travail (1) sont applicables aux recouvrements effectués conformément au paragraphe I du présent article.
V. - Un décret en Conseil déterminera les modalités d'application du présent article.
(1) Se reporter aux articles L. 145-1 al. 2 et R. 145-1.