Ordonnance n° 92-1070 du 1 octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique
Titre VI : Lutte contre la tuberculose.
Art. L. 214. - La lutte contre la tuberculose comprend :
I. - La prophylaxie assurée par :
1° La vaccination par le B.C.G. ;
2° Les services sanitaires territoriaux.
II. - Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés.
Art. L. 217-3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G., ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les centres prévus à l'article L. 217.
Art. L. 219. - Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose.
Art. L. 247. - Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux B.C.G. sont des services de la collectivité territoriale.