Article 29 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Les opérations de la Banque sont régies par la législation commerciale.
Article 30 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
La juridiction administrative connaît des contestations relatives à l'administration intérieure de la Banque ainsi que des litiges entre la Banque et les membres de son conseil général ou ses agents et prononce en cette matière toute condamnation civile, y compris dommages et intérêts, et même la cessation de fonction.
Toutes autres questions sont portées devant les tribunaux qui doivent en connaître.
Article 31 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Les comptes arrêtés par le conseil général sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. Ils sont tenus et présentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 32 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Les succursales ou bureaux dont dispose la Banque de France en dehors de son siège sont établis ou supprimés par décret pris après avis du conseil général.
Les directeurs de succursales sont nommés par arrêté publié au Journal officiel de la République française, pris par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du gouverneur.
Article 33 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Le cours légal d'un type déterminé de billet peut, après délibération du conseil général, être supprimé par décret, la Banque restant toujours tenue d'en assurer, sans condition ni limitation, l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal.
Article 34 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Les dispositions légales relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France.
Article 35 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
La Banque doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets retirés de la circulation.
Article 36 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Pour l'exécution des missions qui lui incombent en vertu de la présente loi, la Banque de France peut ouvrir, dans ses écritures, des comptes qui ne peuvent pas présenter un solde débiteur non garanti.
Article 37 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
La Banque peut subordonner ses concours à la remise de tous documents dont il lui apparaît nécessaire de prendre connaissance. Elle peut, le cas échéant, exiger la constitution de toutes garanties réelles ou personnelles.
Article 38 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Faute, par un emprunteur, de satisfaire aux engagements qu'il a souscrits, la Banque a le droit de faire vendre à la bourse, par le ministère d'une société de bourse, tout ou partie des titres qui lui ont été remis en garantie, trois jours après une simple mise en demeure par acte extrajudiciaire.
La Banque se rembourse sur le produit net de la vente du montant de ses avances en capital, intérêts et frais. Le surplus éventuel est remis à l'emprunteur.
Article 39 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Article 39 consolidé du jeudi 4 janvier 1973 au mardi 1 mars 1994
Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel sous les peines de l'article 378 du code pénal.
Article 40 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Les agents de la Banque de France ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Article 41 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi.
Article 42 consolidé du jeudi 4 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment :
Loi du 24 germinal, an XI ;
Décret impérial du 16 janvier 1808 arrêtant les statuts fondamentaux de la Banque sauf l'article 23 ;
Loi du 17 mai 1834 relative à la législation qui régit la Banque de France ;
Décret du 17 juin 1938 relatif à l'extension des attributions de la Banque de France.