Article 11 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 sont étendues aux adolescents qui atteindront quatorze ans avant la date de la rentrée scolaire de 1970.
Article 12 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970
A compter du 1er janvier 1969, date de la dernière majoration des rentes viagères, les rentes servies par la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, en exécution des articles 14 et 17 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée, sont majorées dans les mêmes conditions que les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance.
Article 13 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970
Sont validées, pour la période du 1er septembre 1966 au 30 septembre 1967, les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1966 fixant les taux des cotisations d'assurances sociales à verser au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général, pour une partie des risques.