TITRE II : Dispositions relatives à la validation de certaines périodes d'activité professionnelle.
Article 4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 décembre 1985
Les Français et les étrangers visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, qui ont exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 au cours de périodes antérieures à la date à compter de laquelle l'exercice d'une activité de même nature a donné lieu à affiliation obligatoire à un régime de retraite de base algérien, ont droit à la validation gratuite, auprès du régime de retraite de base français correspondant, de celles de ces périodes qui auraient pu être validées gratuitement par ce régime algérien, s'ils y avaient été affiliés, à condition qu'ils aient relevé soit de ce régime français avant ou après lesdites périodes, soit d'un autre régime de retraite de base français postérieurement à ces mêmes périodes.
Nota
Loi 85-1274 du 4 décembre 1985 article 6 : dispositions applicables aux conjoints survivants. *]
Article 5 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 décembre 1985
Les Français ainsi que les étrangers visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, qui ont exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 au cours de périodes antérieure et postérieure à la date à compter de laquelle ils auraient dû être obligatoirement affiliés, en raison de de cette activité, soit au régime général algérien, soit au régime algérien des salariés agricoles, soit à un régime algérien de non-salariés non-agricoles et qui auront procédé, auprès du régime de base français correspondant, au rachat de cotisations pour leur période d'activité postérieure à cette date, ont droit à la validation gratuite par ce régime français de leur période d'activité antérieure à cette même date, qui aurait pu être validée gratuitement par le régime algérien dont ils auraient relevé, s'ils avaient été affiliés.
Nota
Loi 85-1274 du 4 décembre 1985 article 6 : dispositions applicables aux conjoints survivants. *]
Article 6 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 décembre 1985
Les conjoints survivants des personnes visées par les articles 4 et 5 bénéficient des dispositions de ces articles.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 décembre 1985
Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de validation des périodes visées à l'article 1er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 précitée et aux articles 4 et 5 ci-dessus ainsi que des demandes de rachat de cotisation portant sur les périodes visées à ce dernier article.