Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
Chapitre VI : Dispositions diverses.
Les dispositions des articles 22, 25, 29 à 32 et 34 ci-dessus s'appliquent aux périmètres de protection tels qu'ils sont créés en application de l'article 27.
Les agents de parcs nationaux, dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent ;
Les agents de l'office national de la chasse, dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
Ces agents ont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés.
Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
Les associations ainsi agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
Toute association ayant le même objet peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci.
En outre, les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.