Article 58 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles pourront être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau.
Article 59 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les travaux de recherches et d'exploitation des mines, minières et carrières soumis aux dispositions du Code minier, les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de gaz soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958, les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958, sont dispensés des déclarations, autorisations, mesures de transformation et limitation prévues par les articles 40, 47, 48 et 49 ci-dessus, mais sont soumis aux dispositions de la présente loi non contraires aux textes qui les régissent.
Article 60 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Nonobstant les dispositions de l'article 134 du Code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
Article 61 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux eaux minérales telles qu'elles sont définies par le décret du 12 janvier 1922.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.