Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
Titre II : Entreprises concédées
1° Occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant à la loi du 29 avril 1845 ;
2° Submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
3° S'il s'agit d'une usine de plus de 10000 kilowatts, occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des travaux en se conformant aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892.
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
L'exercice des droits conférés au concessionnaire par le présent article est autorisé par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires ont été mis à même de présenter leurs observations.
Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.
Les indemnités auxquelles pourra donner lieu l'application du présent article, ainsi que les contestations qu'il soulèvera, seront réglées par la juridiction civile. Il sera procédé devant ces tribunaux, comme en matière sommaire et, s'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
Lorsque l'occupation ou la dépossession devra être permanente, l'indemnité sera préalable.
Si, sur une même parcelle, il y a lieu à l'établissement d'une des servitudes prévues à l'article 4 et à l'expropriation, le juge de l'expropriation est compétent pour statuer sur les deux indemnités.
Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge statuant ainsi qu'il est dit à l'avant-dernier paragraphe du présent article, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847.
Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.
En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité qui est due, la contestation est portée devant la juridiction civile. Le juge devra, en prononçant, concilier le respect des droits antérieurs avec l'intérêt de l'entreprise concédée.
L'indemnité est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande fixée dans l'acte de concession.
L'acte de concession détermine l'importance et les conditions de cette contribution, ainsi que le mode de remboursement des avances en capital et intérêts et, le cas échéant, les modalités d'application des dispositions prévues aux paragraphes d, e, f et g du 7° de l'article 10.
Toutefois, cette allocation doit être autorisée par une loi si, pour une même entreprise, l'engagement de l'Etat doit porter sur plus de cinq exercices.
Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes.
La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.
40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique.
1° L'objet principal de l'entreprise ;
2° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation et les besoins domestiques des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation du poisson, la protection des paysages, le développement du tourisme ;
3° La puissance maximum et l'évaluation de la puissance normale de la chute faisant l'objet de la concession ;
4° Le délai d'exécution des travaux ;
5° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans, à compter de l'expiration dudit délai ;
6° Les réserves en eau et en force à prévoir, s'il y a lieu, au profit des services publics de l'Etat, ainsi qu'à celui des départements, des communes, des établissements publics, ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale qui seront spécifiés dans un règlement d'administration publique ; les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droits, notamment : la période initiale pendant laquelle aucun préavis ne sera nécessaire, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves.
Lorsque des conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les collectivités visées au paragraphe précédent, soit au point de vue financier, soit à celui des réserves en eau et en force, ou lorsque l'acte de concession, par application de l'article, accorde une réparation en nature pour le payement des droits exercés ou non, ces accords devront être enregistrés par le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à revision, à moins d'entente nouvelle entre les parties contractantes ;
7° La quantité d'énergie à laisser dans les départements riverains, pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux ; la période initiale, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date fixée pour l'achèvement des travaux par le cahier des charges, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis ; les délais de préavis à l'expiration de cette période ; le délai, qui ne pourra excéder la fin de la cinquième année qui suivra la date fixée pour l'achèvement des travaux par le cahier des charges, à partir duquel le concessionnaire reprendra sa liberté pour les quantités non utilisées, à l'exception, toutefois, d'une fraction fixée par le cahier des charges et qui restera à toute époque à la disposition des départements, et, enfin, les tarifs de cession aux conseils généraux, qui ne pourront être inférieurs au prix de revient.
La totalité des réserves en force prévue à l'ensemble du présent paragraphe 6° ne pourra priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau ;
8° Les conditions financières de la concession et notamment :
a) Le minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits ne peut descendre et les conditions dans lesquelles elle devra être revisée, tous les cinq ans, après une période initiale de dix ans ;
b) En cas de redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices répartis et lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique, le capital initial auquel est constituée la société, ainsi que les conditions dans lesquelles doivent être soumises à l'approbation de l'administration les augmentations ultérieures de ce capital, les conditions financières de la participation de l'Etat aux bénéfices annuels de l'entreprise ; le taux de l'intérêt moyen annuel alloué au capital investi, non remboursé, à partir duquel l'Etat entre en participation ; le mode de calcul de cette participation ; l'échelle progressive d'après laquelle est calculée la part revenant à l'Etat ; les conditions dans lesquelles l'Etat viendra au partage de l'actif net et après remboursement du capital en cas de liquidation ou à l'expiration de la concession, ces conditions devant être déterminées de telle façon que la part ainsi attribuée à l'Etat soit, autant que possible, équivalente à l'ensemble des sommes qui lui eussent été annuellement versées si les bénéfices disponibles avaient été intégralement distribués ;
c) Le montant des actions d'apport, entièrement libérées, qui pourront être attribuées à l'Etat en quantités variables notamment selon la classification du cours d'eau dont dépend la chute concédée, la puissance et la destination de l'usine ;
d) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme d'avance, à l'aménagement de la chute d'eau dans les conditions prévues à l'article 7 le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
e) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme de subvention, à l'aménagement de la chute dans les conditions prévues à l'article 7, le montant des actions de second rang (dites ordinaires) qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
f) Lorsque l'Etat souscrira une partie du capital social, le montant des actions de premier rang (dites privilégiées) qui lui seront remises en représentation de sa participation ;
g) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à l'entreprise, le nombre des représentants au conseil d'administration qu'il pourra exiger.
Il sera stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article 9 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt ;
9° S'il y a lieu, les tarifs maxima de l'entreprise ;
10° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, les travaux et aménagements nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession, dans l'intérêt bien entendu de l'entreprise et spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration, seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'Etat à cet amortissement, les conditions administratives et financières dans lesquelles, pendant les cinq dernières années de la concession, le concessionnaire peut être astreint par l'Etat à exécuter des travaux jugés nécessaires à la future exploitation ; le mode de payement par l'Etat de ces travaux ;
11° Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines et engins de toute nature constituant les dépendances immobilières de la concession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à l'Etat en fin de concession, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ;
12° Les conditions dans lesquelles, en fin de concession, l'Etat peut reprendre, à dire d'experts, le surplus de l'outillage ;
13° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la faculté de rachat après l'expiration d'un délai qui ne doit pas être inférieur à cinq ans, ni supérieur à vingt-cinq ans à compter de la date fixée pour l'achèvement des travaux, ainsi que le règlement des sommes qui seraient dues par le concessionnaire pour la mise en bon état d'entretien des ouvrages constituant les dépendances immobilières de la concession et qui seront prélevées, le cas échéant, sur l'indemnité de rachat ;
14° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire ;
15° Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l'Etat est substitué à tous droits et obligations du concessionnaire ;
16° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ;
17° Le montant des frais de contrôle qui sont supportés par le concessionnaire ;
Le dixième du produit de ces taxes et redevances sera inscrit au budget du ministère de l'agriculture, en vue de travaux tels que barrages, travaux de restauration et de reboisement destinés à conserver et à améliorer le débit des cours d'eau.
1° L'objet principal de l'entreprise ;
2° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation et les besoins domestiques des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation du poisson, la protection des paysages, le développement du tourisme ;
3° La puissance maximum et l'évaluation de la puissance normale de la chute faisant l'objet de la concession ;
4° Le délai d'exécution des travaux ;
5° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans, à compter de l'expiration dudit délai ;
6° Les réserves en eau et en force à prévoir, s'il y a lieu, pour être rétrocédées par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités déterminées par décret ; la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis ; les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment ; les délais de préavis après l'expiration de cette période ; les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves.
En zone de montagne, les conseils généraux peuvent rétrocéder les réserves à deux attributaires successifs dans l'année lorsqu'il s'agit de bénéficiaires en faisant une utilisation saisonnière.
Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les collectivités locales visées au premier alinéa du 6° soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau ou en force, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le paiement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés par le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties contractantes.
La totalité de ces réserves en force ne pourra priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau. En cas de renouvellement de concession, la part de force actuellement attribuée dans les départements limitrophes sera maintenue et remise à la disposition des conseils généraux intéressés pour être répartie dans les conditions prévues ci-dessus.
Dans les départements d'outre-mer, les conseils régionaux exercent les compétences conférées dans le présent article aux conseils généraux.
8° Les conditions financières de la concession et notamment :
a) Le minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits ne peut descendre et les conditions dans lesquelles elle devra être revisée, tous les cinq ans, après une période initiale de dix ans ;
b) En cas de redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices répartis et lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique, le capital initial auquel est constituée la société, ainsi que les conditions dans lesquelles doivent être soumises à l'approbation de l'administration les augmentations ultérieures de ce capital, les conditions financières de la participation de l'Etat aux bénéfices annuels de l'entreprise ; le taux de l'intérêt moyen annuel alloué au capital investi, non remboursé, à partir duquel l'Etat entre en participation ; le mode de calcul de cette participation ; l'échelle progressive d'après laquelle est calculée la part revenant à l'Etat ; les conditions dans lesquelles l'Etat viendra au partage de l'actif net et après remboursement du capital en cas de liquidation ou à l'expiration de la concession, ces conditions devant être déterminées de telle façon que la part ainsi attribuée à l'Etat soit, autant que possible, équivalente à l'ensemble des sommes qui lui eussent été annuellement versées si les bénéfices disponibles avaient été intégralement distribués ;
c) Le montant des actions d'apport, entièrement libérées, qui pourront être attribuées à l'Etat en quantités variables notamment selon la classification du cours d'eau dont dépend la chute concédée, la puissance et la destination de l'usine ;
d) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme d'avance, à l'aménagement de la chute d'eau dans les conditions prévues à l'article 7 le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
e) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme de subvention, à l'aménagement de la chute dans les conditions prévues à l'article 7, le montant des actions de second rang (dites ordinaires) qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
f) Lorsque l'Etat souscrira une partie du capital social, le montant des actions de premier rang (dites privilégiées) qui lui seront remises en représentation de sa participation ;
g) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à l'entreprise, le nombre des représentants au conseil d'administration qu'il pourra exiger.
Il sera stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article 9 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt ;
9° S'il y a lieu, les tarifs maxima de l'entreprise ; 10° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, les travaux et aménagements nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession, dans l'intérêt bien entendu de l'entreprise et spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration, seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'Etat à cet amortissement, les conditions administratives et financières dans lesquelles, pendant les cinq dernières années de la concession, le concessionnaire peut être astreint par l'Etat à exécuter des travaux jugés nécessaires à la future exploitation ; le mode de payement par l'Etat de ces travaux ; 11° Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines et engins de toute nature constituant les dépendances immobilières de la concession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à l'Etat en fin de concession, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ; 12° Les conditions dans lesquelles, en fin de concession, l'Etat peut reprendre, à dire d'experts, le surplus de l'outillage ;
13° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la faculté de rachat après l'expiration d'un délai qui ne doit pas être inférieur à cinq ans, ni supérieur à vingt-cinq ans à compter de la date fixée pour l'achèvement des travaux, ainsi que le règlement des sommes qui seraient dues par le concessionnaire pour la mise en bon état d'entretien des ouvrages constituant les dépendances immobilières de la concession et qui seront prélevées, le cas échéant, sur l'indemnité de rachat ;
14° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire ;
15° Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l'Etat est substitué à tous droits et obligations du concessionnaire ;
16° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ;
17° Le montant des frais de contrôle qui sont supportés par le concessionnaire ;
Le dixième du produit de ces taxes et redevances sera inscrit au budget du ministère de l'agriculture, en vue de travaux tels que barrages, travaux de restauration et de reboisement destinés à conserver et à améliorer le débit des cours d'eau.
1° L'objet principal de l'entreprise ;
2° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation et les besoins domestiques des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation du poisson, la protection des paysages, le développement du tourisme ;
3° La puissance maximum et l'évaluation de la puissance normale de la chute faisant l'objet de la concession ;
4° Le délai d'exécution des travaux ;
5° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans, à compter de l'expiration dudit délai ;
6° Les réserves en eau et en force à prévoir, s'il y a lieu, pour être rétrocédées par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités déterminées par décret ; la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis ; les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment ; les délais de préavis après l'expiration de cette période ; les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves.
En zone de montagne, les conseils généraux peuvent rétrocéder les réserves à deux attributaires successifs dans l'année lorsqu'il s'agit de bénéficiaires en faisant une utilisation saisonnière.
Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les collectivités locales visées au premier alinéa du 6° soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau ou en force, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le paiement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés par le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties contractantes.
La totalité de ces réserves en force ne pourra priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau. En cas de renouvellement de concession, la part de force actuellement attribuée dans les départements limitrophes sera maintenue et remise à la disposition des conseils généraux intéressés pour être répartie dans les conditions prévues ci-dessus.
Dans les départements d'outre-mer, les conseils régionaux exercent les compétences conférées dans le présent article aux conseils généraux.
Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette energie du lieu de production au lieu de consommation. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de l'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
7° abrogé
8° Les conditions financières de la concession et notamment :
a) Le minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits ne peut descendre et les conditions dans lesquelles elle devra être revisée, tous les cinq ans, après une période initiale de dix ans ;
b) En cas de redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices répartis et lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique, le capital initial auquel est constituée la société, ainsi que les conditions dans lesquelles doivent être soumises à l'approbation de l'administration les augmentations ultérieures de ce capital, les conditions financières de la participation de l'Etat aux bénéfices annuels de l'entreprise ; le taux de l'intérêt moyen annuel alloué au capital investi, non remboursé, à partir duquel l'Etat entre en participation ; le mode de calcul de cette participation ; l'échelle progressive d'après laquelle est calculée la part revenant à l'Etat ; les conditions dans lesquelles l'Etat viendra au partage de l'actif net et après remboursement du capital en cas de liquidation ou à l'expiration de la concession, ces conditions devant être déterminées de telle façon que la part ainsi attribuée à l'Etat soit, autant que possible, équivalente à l'ensemble des sommes qui lui eussent été annuellement versées si les bénéfices disponibles avaient été intégralement distribués ;
c) Le montant des actions d'apport, entièrement libérées, qui pourront être attribuées à l'Etat en quantités variables notamment selon la classification du cours d'eau dont dépend la chute concédée, la puissance et la destination de l'usine ;
d) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme d'avance, à l'aménagement de la chute d'eau dans les conditions prévues à l'article 7 le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
e) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme de subvention, à l'aménagement de la chute dans les conditions prévues à l'article 7, le montant des actions de second rang (dites ordinaires) qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
f) Lorsque l'Etat souscrira une partie du capital social, le montant des actions de premier rang (dites privilégiées) qui lui seront remises en représentation de sa participation ;
g) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à l'entreprise, le nombre des représentants au conseil d'administration qu'il pourra exiger.
Il sera stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article 9 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt ;
9° S'il y a lieu, les tarifs maxima de l'entreprise ; 10° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, les travaux et aménagements nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession, dans l'intérêt bien entendu de l'entreprise et spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration, seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'Etat à cet amortissement, les conditions administratives et financières dans lesquelles, pendant les cinq dernières années de la concession, le concessionnaire peut être astreint par l'Etat à exécuter des travaux jugés nécessaires à la future exploitation ; le mode de payement par l'Etat de ces travaux ; 11° Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines et engins de toute nature constituant les dépendances immobilières de la concession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à l'Etat en fin de concession, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ; 12° Les conditions dans lesquelles, en fin de concession, l'Etat peut reprendre, à dire d'experts, le surplus de l'outillage ;
13° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la faculté de rachat après l'expiration d'un délai qui ne doit pas être inférieur à cinq ans, ni supérieur à vingt-cinq ans à compter de la date fixée pour l'achèvement des travaux, ainsi que le règlement des sommes qui seraient dues par le concessionnaire pour la mise en bon état d'entretien des ouvrages constituant les dépendances immobilières de la concession et qui seront prélevées, le cas échéant, sur l'indemnité de rachat ;
14° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire ;
15° Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l'Etat est substitué à tous droits et obligations du concessionnaire ;
16° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ;
17° Le montant des frais de contrôle qui sont supportés par le concessionnaire ;
Le dixième du produit de ces taxes et redevances sera inscrit au budget du ministère de l'agriculture, en vue de travaux tels que barrages, travaux de restauration et de reboisement destinés à conserver et à améliorer le débit des cours d'eau.
1° L'objet principal de l'entreprise ;
2° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation et les besoins domestiques des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation du poisson, la protection des paysages, le développement du tourisme ;
3° La puissance maximum et l'évaluation de la puissance normale de la chute faisant l'objet de la concession ;
4° Le délai d'exécution des travaux ;
5° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans, à compter de l'expiration dudit délai ;
6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties ;
6° bis Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
Pour les concessions en cours à la date de la publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne peut excéder l'année qui suit la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.
Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
7° abrogé
8° Les conditions financières de la concession et notamment :
a) Le minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits ne peut descendre et les conditions dans lesquelles elle devra être révisée, tous les cinq ans, après une période initiale de dix ans ;
b) En cas de redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices répartis et lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique, le capital initial auquel est constituée la société, ainsi que les conditions dans lesquelles doivent être soumises à l'approbation de l'administration les augmentations ultérieures de ce capital, les conditions financières de la participation de l'Etat aux bénéfices annuels de l'entreprise ; le taux de l'intérêt moyen annuel alloué au capital investi, non remboursé, à partir duquel l'Etat entre en participation ; le mode de calcul de cette participation ; l'échelle progressive d'après laquelle est calculée la part revenant à l'Etat ; les conditions dans lesquelles l'Etat viendra au partage de l'actif net et après remboursement du capital en cas de liquidation ou à l'expiration de la concession, ces conditions devant être déterminées de telle façon que la part ainsi attribuée à l'Etat soit, autant que possible, équivalente à l'ensemble des sommes qui lui eussent été annuellement versées si les bénéfices disponibles avaient été intégralement distribués ;
c) Le montant des actions d'apport, entièrement libérées, qui pourront être attribuées à l'Etat en quantités variables notamment selon la classification du cours d'eau dont dépend la chute concédée, la puissance et la destination de l'usine ;
d) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme d'avance, à l'aménagement de la chute d'eau dans les conditions prévues à l'article 7 le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
e) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme de subvention, à l'aménagement de la chute dans les conditions prévues à l'article 7, le montant des actions de second rang (dites ordinaires) qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
f) Lorsque l'Etat souscrira une partie du capital social, le montant des actions de premier rang (dites privilégiées) qui lui seront remises en représentation de sa participation ;
g) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à l'entreprise, le nombre des représentants au conseil d'administration qu'il pourra exiger.
Il sera stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article 9 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt ;
9° S'il y a lieu, les tarifs maxima de l'entreprise ;
10° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, les travaux et aménagements nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession, dans l'intérêt bien entendu de l'entreprise et les conditions administratives et financières dans lesquelles, pendant les cinq dernières années de la concession, le concessionnaire peut être astreint par l'Etat à exécuter des travaux jugés nécessaires à la future exploitation ; le mode de paiement par l'Etat de ces travaux ;
11° Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines et engins de toute nature constituant les dépendances immobilières de la concession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à l'Etat en fin de concession, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ;
12° Les conditions dans lesquelles, en fin de concession, l'Etat peut reprendre, à dire d'experts, le surplus de l'outillage ;
13° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la faculté de rachat après l'expiration d'un délai qui ne doit pas être inférieur à cinq ans, ni supérieur à vingt-cinq ans à compter de la date fixée pour l'achèvement des travaux, ainsi que le règlement des sommes qui seraient dues par le concessionnaire pour la mise en bon état d'entretien des ouvrages constituant les dépendances immobilières de la concession et qui seront prélevées, le cas échéant, sur l'indemnité de rachat ;
14° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire ;
15° Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l'Etat est substitué à tous droits et obligations du concessionnaire ;
16° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ;
17° Le montant des frais de contrôle qui sont supportés par le concessionnaire.
Le dixième du produit de ces taxes et redevances sera inscrit au budget du ministère de l'agriculture, en vue de travaux tels que barrages, travaux de restauration et de reboisement destinés à conserver et à améliorer le débit des cours d'eau.
1° L'objet principal de l'entreprise ;
2° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation et les besoins domestiques des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation du poisson, la protection des paysages, le développement du tourisme ;
3° La puissance maximum et l'évaluation de la puissance normale de la chute faisant l'objet de la concession ;
4° Le délai d'exécution des travaux ;
5° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans, à compter de l'expiration dudit délai ;
6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties ;
6° bis Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître au concessionnaire, à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée à l'article 13 d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
Pour les concessions en cours à la date de la publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne peut excéder l'année qui suit la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.
Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
7° abrogé
8° Les conditions financières de la concession et notamment :
a) Le minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits ne peut descendre et les conditions dans lesquelles elle devra être révisée, tous les cinq ans, après une période initiale de dix ans ;
b) En cas de redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices répartis et lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique, le capital initial auquel est constituée la société, ainsi que les conditions dans lesquelles doivent être soumises à l'approbation de l'administration les augmentations ultérieures de ce capital, les conditions financières de la participation de l'Etat aux bénéfices annuels de l'entreprise ; le taux de l'intérêt moyen annuel alloué au capital investi, non remboursé, à partir duquel l'Etat entre en participation ; le mode de calcul de cette participation ; l'échelle progressive d'après laquelle est calculée la part revenant à l'Etat ; les conditions dans lesquelles l'Etat viendra au partage de l'actif net et après remboursement du capital en cas de liquidation ou à l'expiration de la concession, ces conditions devant être déterminées de telle façon que la part ainsi attribuée à l'Etat soit, autant que possible, équivalente à l'ensemble des sommes qui lui eussent été annuellement versées si les bénéfices disponibles avaient été intégralement distribués ;
c) Le montant des actions d'apport, entièrement libérées, qui pourront être attribuées à l'Etat en quantités variables notamment selon la classification du cours d'eau dont dépend la chute concédée, la puissance et la destination de l'usine ;
d) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme d'avance, à l'aménagement de la chute d'eau dans les conditions prévues à l'article 7 le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
e) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme de subvention, à l'aménagement de la chute dans les conditions prévues à l'article 7, le montant des actions de second rang (dites ordinaires) qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
f) Lorsque l'Etat souscrira une partie du capital social, le montant des actions de premier rang (dites privilégiées) qui lui seront remises en représentation de sa participation ;
g) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à l'entreprise, le nombre des représentants au conseil d'administration qu'il pourra exiger.
Il sera stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article 9 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt ;
9° S'il y a lieu, les tarifs maxima de l'entreprise ;
10° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, les travaux et aménagements nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession, dans l'intérêt bien entendu de l'entreprise et les conditions administratives et financières dans lesquelles, pendant les cinq dernières années de la concession, le concessionnaire peut être astreint par l'Etat à exécuter des travaux jugés nécessaires à la future exploitation ; le mode de paiement par l'Etat de ces travaux ;
11° Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines et engins de toute nature constituant les dépendances immobilières de la concession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à l'Etat en fin de concession, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ;
12° Les conditions dans lesquelles, en fin de concession, l'Etat peut reprendre, à dire d'experts, le surplus de l'outillage ;
13° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la faculté de rachat après l'expiration d'un délai qui ne doit pas être inférieur à cinq ans, ni supérieur à vingt-cinq ans à compter de la date fixée pour l'achèvement des travaux, ainsi que le règlement des sommes qui seraient dues par le concessionnaire pour la mise en bon état d'entretien des ouvrages constituant les dépendances immobilières de la concession et qui seront prélevées, le cas échéant, sur l'indemnité de rachat ;
14° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire ;
15° Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l'Etat est substitué à tous droits et obligations du concessionnaire ;
16° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ;
17° Le montant des frais de contrôle qui sont supportés par le concessionnaire.
Le dixième du produit de ces taxes et redevances sera inscrit au budget du ministère de l'agriculture, en vue de travaux tels que barrages, travaux de restauration et de reboisement destinés à conserver et à améliorer le débit des cours d'eau.
Nota
Au plus tard cinq ans avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.
Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application de l'article 10-1 ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession.
Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22.
A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.
Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application de l'article 10-1 ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession.
Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22.
Les dispositions contenues dans le paragraphe précédent sont applicables avec les mêmes délais aux concessions renouvelées par tacite reconduction par période de trente années. S'il n'a pas été institué de concession nouvelle cinq ans au moins avant l'expiration de la concession, celle-ci se trouve renouvelée de plein droit aux conditions antérieures, mais pour une période de trente années seulement.
Le concessionnaire actuel aura un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif.
Au plus tard, cinq ans avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
Lors de l'établissement d'une concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif. Cette concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.
II. - Modificateur ;