Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
TITRE II : De la maîtrise d'oeuvre.
Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur.
Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants :
1° Les études d'esquisse ;
2° Les études d'avant-projets ;
3° Les études de projet ;
4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;
5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;
6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;
7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;
8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :
-au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;
-au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux.
1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;
2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ;
3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux.
1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;
2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ;
3° Le mode de calcul des rémunérations de ces éléments de mission de maîtrise d'oeuvre et les conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre de l'engagement sur un coût prévisionnel des travaux qu'il a pu souscrire ;
4° Les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé à un concours d'architecture et d'ingénierie.
a) Des ouvrages relevant des maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article premier ;
b) Des ouvrages relevant spécifiquement des maîtres d'ouvrage mentionnés au 2° de l'article premier, à l'exception des établissements publics des collectivités territoriales pour la réalisation de logements aidés par l'Etat ;
c) Des logements aidés par l'Etat.
a) Les modalités d'organisation des concours d'architecture et d'ingénierie qui ne sont pas régis par les dispositions du code des marchés publics ;
b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie.
1° Des maîtres d'ouvrage ;
2° Des organisations nationales représentatives des professionnels de la maîtrise d'oeuvre ;
3° Des organisations nationales représentatives des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Ces dernières n'interviennent que dans la négociation relative aux objets mentionnés au 1° et au 2° de l'article 10.
Peuvent seuls participer à la négociation les membres de chacun des trois collèges qui représentent des collectivités ou des organisations directement concernées par l'objet de chaque négociation.
La représentativité des organisations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus est appréciée au niveau national d'après le nombre de leurs adhérents, leur indépendance, leur expérience et leur activité.
Pour les catégories d'ouvrages qui les concernent, les maîtres d'ouvrage mentionnés au 2° de l'article premier ont, dans la négociation, une représentation qui ne peut être inférieure à celle de l'Etat et de ses établissements publics.
1° De la majorité des représentants de chacune des catégories de maîtres d'ouvrage mentionnées à l'article premier intéressées par les ouvrages entrant dans le champ d'application de l'accord ; 2° D'au moins les deux tiers des membres du collège prévu au 2° de l'article 12 et, pour les objets mentionnés au 1° de l'article 10, d'au moins les deux tiers des membres du collège prévu au 3° de l'article 12.
Les accords fixent la durée *maximum* de leur validité qui ne peut excéder cinq ans. Ils sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation six mois au moins avant leur expiration soit par la majorité des représentants d'une catégorie de maîtres d'ouvrage signataire de l'accord, soit par les deux tiers des membres du second ou du troisième collège pour les objets mentionnés au 1° de l'article 10 *délai*.
Les accords deviennent applicables dans les conditions prévues à l'article 14.