Chapitre IV : Mesures techniques de protection et d'information.
Article 11 consolidé en vigueur depuis le jeudi 3 août 2006
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Paragraphe modificateur.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 12 de versement le mardi 1 août 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 13 de versement le mardi 1 août 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 14 de versement le mardi 1 août 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 15 consolidé du jeudi 3 août 2006 au dimanche 14 juin 2009
L'importation, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne, la fourniture ou l'édition de logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles sont soumis à une déclaration préalable auprès du service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information. Le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne est tenu de transmettre à ce service les spécifications et le code source des logiciels concernés, le code source des bibliothèques utilisées lorsque celui-ci est disponible, ainsi que l'ensemble des outils et méthodes permettant l'obtention de ces logiciels à partir des codes source fournis. Le service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information peut, si ces logiciels s'appuient sur des bibliothèques et composants logiciels créés, importés ou conçus par une tierce partie, demander à celle-ci la fourniture des mêmes éléments. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et transmises les informations techniques visées ci-dessus.
Les logiciels visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés dans des systèmes de traitement automatisé de données dont la mise en oeuvre est nécessaire à la sauvegarde des droits afférents aux oeuvres protégées que lorsqu'ils sont opérés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés par la loi, ni à l'ordre public.
L'Etat est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les logiciels visés au premier alinéa peuvent être utilisés dans les systèmes de traitement automatisé de données des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ou privés gérant des installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la nature des systèmes de traitement automatisé de données auxquels elles s'appliquent.
Article 15 consolidé du dimanche 14 juin 2009 au samedi 1 juin 2019
L'importation, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne, la fourniture ou l'édition de logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles sont soumis à une déclaration préalable auprès du service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information. Le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci les spécifications et le code source des logiciels concernés, le code source des bibliothèques utilisées lorsque celui-ci est disponible, ainsi que l'ensemble des outils et méthodes permettant l'obtention de ces logiciels à partir des codes source fournis. Le service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information peut, si ces logiciels s'appuient sur des bibliothèques et composants logiciels créés, importés ou conçus par une tierce partie, demander à celle-ci la fourniture des mêmes éléments. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et transmises les informations techniques visées ci-dessus.
Les logiciels visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés dans des systèmes de traitement automatisé de données dont la mise en oeuvre est nécessaire à la sauvegarde des droits afférents aux oeuvres protégées que lorsqu'ils sont opérés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés par la loi, ni à l'ordre public.
L'Etat est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les logiciels visés au premier alinéa peuvent être utilisés dans les systèmes de traitement automatisé de données des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ou privés gérant des installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la nature des systèmes de traitement automatisé de données auxquels elles s'appliquent.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juin 2019
L'importation, le transfert depuis un Etat membre de la Union européenne, la fourniture ou l'édition de logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données à caractère personnel sont soumis à une déclaration préalable auprès du service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information. Le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert depuis un Etat membre de l'Union européenne est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci les spécifications et le code source des logiciels concernés, le code source des bibliothèques utilisées lorsque celui-ci est disponible, ainsi que l'ensemble des outils et méthodes permettant l'obtention de ces logiciels à partir des codes source fournis. Le service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information peut, si ces logiciels s'appuient sur des bibliothèques et composants logiciels créés, importés ou conçus par une tierce partie, demander à celle-ci la fourniture des mêmes éléments. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et transmises les informations techniques visées ci-dessus.
Les logiciels visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés dans des systèmes de traitement automatisé de données dont la mise en oeuvre est nécessaire à la sauvegarde des droits afférents aux oeuvres protégées que lorsqu'ils sont opérés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés par la loi, ni à l'ordre public.
L'Etat est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les logiciels visés au premier alinéa peuvent être utilisés dans les systèmes de traitement automatisé de données des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ou privés gérant des installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la nature des systèmes de traitement automatisé de données auxquels elles s'appliquent.
Nota
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Article 16 de versement le mardi 1 août 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 17 de versement le mardi 1 août 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 18 de versement le mardi 1 août 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 19 de versement le mardi 1 août 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 20 de versement le mardi 1 août 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 21 de versement le mardi 1 août 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 22 de versement le mardi 1 août 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 23 de versement le mardi 1 août 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 24 consolidé en vigueur depuis le jeudi 3 août 2006
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006.]