Article 419 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le samedi 1 juillet 1978
La société en participation n'existe que dans les rapports entre associés et ne se révèle pas aux tiers. Elle n'a pas la personnalité morale, n'est pas soumise à publicité, et peut être prouvée par tous moyens.
Les dispositions du chapitre préliminaire "dispositions générales" et du titre II, chapitre IV, de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Article 420 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le samedi 1 juillet 1978
Les associés conviennent librement des objets, des formes ou proportions d'intérêt et des conditions de la société en participation.
Article 421 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le samedi 1 juillet 1978
Chaque associé contracte avec les tiers en son nom personnel. Il est seul engagé même au cas où, sans l'accord des autres associés, il révèle leurs noms aux tiers.
Article 422 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le samedi 1 juillet 1978
Les droits des associés ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.