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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Titre VII : De la preuve des actes de commerce.
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre VII : De la preuve des actes de commerce.
Article 109 consolidé du dimanche 13 juillet 1980,
abrogé
le jeudi 21 septembre 2000
A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
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