Chapitre III : De la procédure en matière de purge des hypothèques.
Article 187 consolidé du mardi 3 juin 1924 au vendredi 24 mars 2006
La procédure en matière de purge des hypothèques est réglée par les dispositions des articles 2181 à 2195 du code civil et les avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1807 et du 8 mai 1812.
La publication prescrite par l'avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1807 se fait conformément aux dispositions de l'article 150, n. 2, de la présente loi.
Article 187 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au samedi 1 janvier 2022
La procédure en matière de purge des hypothèques est réglée par les dispositions des articles 2476 à 2487 du code civil et les avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1807 et du 8 mai 1812.
La publication prescrite par l'avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1807 se fait conformément aux dispositions de l'article 150, n. 2, de la présente loi.
Article 187 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
La procédure en matière de purge des hypothèques est réglée par les dispositions des articles 2364 à 2472 du code civil et les avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1807 et du 8 mai 1812.
La publication prescrite par l'avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1807 se fait conformément aux dispositions de l'article 150, n. 2, de la présente loi.
Nota
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 188 consolidé en vigueur depuis le mardi 3 juin 1924
Les attributions des tribunaux dans la procédure de purge des hypothèques, y compris la revente sur surenchère, sont de la compétence des tribunaux cantonaux.
Les prescriptions des articles 141, alinéa 1er, et 168 de la présente loi sont applicables.
Article 189 consolidé du mardi 3 juin 1924 au samedi 1 janvier 1977
(texte abrogé).
Article 189 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
La notification prévue à l'article 2464 du code civil est adressée par acte d'huissier aux domiciles déclarés par les créanciers dans leurs inscriptions.
Le tiers acquéreur annexe à l'acte :
1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;
2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble.
Nota
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 190 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au mercredi 1 janvier 2020
La notification dont parle l'article 2480 du code civil doit contenir copie de l'acte authentique de cautionnement, ainsi que la déclaration que les documents prouvant la solvabilité de cette caution ont été déposés au greffe du tribunal d'instance. Si, dans le cas prévu à l'article 2318 du code civil, la garantie est donnée moyennant la consignation de valeurs en numéraire ou en titres, est signifiée une copie du certificat de consignation.
Les objections contre la surenchère ou celles concernant l'insuffisance de la garantie offerte doivent, sous peine de déchéance, être élevées dans les deux semaines qui suivent la signification.
Article 190 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 1 janvier 2022
La notification dont parle l'article 2480 du code civil doit contenir copie de l'acte authentique de cautionnement, ainsi que la déclaration que les documents prouvant la solvabilité de cette caution ont été déposés au greffe du tribunal judiciaire. Si, dans le cas prévu à l'article 2318 du code civil, la garantie est donnée moyennant la consignation de valeurs en numéraire ou en titres, est signifiée une copie du certificat de consignation.
Les objections contre la surenchère ou celles concernant l'insuffisance de la garantie offerte doivent, sous peine de déchéance, être élevées dans les deux semaines qui suivent la signification.
Article 190 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
La notification dont parle l'article 2465 du code civil est adressée par acte d'huissier au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Elle doit contenir copie de l'acte authentique de cautionnement, ainsi que la déclaration que les documents prouvant la solvabilité de cette caution ont été déposés au greffe du tribunal judiciaire. Si, dans le cas prévu à l'article 2301 du code civil, la garantie est donnée moyennant la consignation de valeurs en numéraire ou en titres, est signifiée une copie du certificat de consignation.
Les objections contre la surenchère ou celles concernant l'insuffisance de la garantie offerte doivent, sous peine de déchéance, être élevées dans les deux semaines qui suivent la signification.
Nota
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 190 consolidé du mardi 3 juin 1924 au vendredi 24 mars 2006
La notification dont parle l'article 2185 du code civil doit contenir copie de l'acte authentique de cautionnement, ainsi que la déclaration que les documents prouvant la solvabilité de cette caution ont été déposés au greffe du tribunal d'instance. Si, dans le cas prévu à l'article 2041 du code civil, la garantie est donnée moyennant la consignation de valeurs en numéraire ou en titres, est signifiée une copie du certificat de consignation.
Les objections contre la surenchère ou celles concernant l'insuffisance de la garantie offerte doivent, sous peine de déchéance, être élevées dans les deux semaines qui suivent la signification.
Article 191 consolidé du mardi 3 juin 1924 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance statue sur les conclusions, objections et observations qui concernent soit la procédure, soit la suffisance de la surenchère ou de la garantie offerte. L'article 167 est applicable.
Article 191 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire statue sur les conclusions, objections et observations qui concernent soit la procédure, soit la suffisance de la surenchère ou de la garantie offerte. L'article 167 est applicable.
Article 192 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au samedi 1 janvier 2022
Le créancier surenchérisseur doit, dans le délai fixé par l'article 2480 du code civil pour la signification de la surenchère, présenter requête au tribunal cantonal comptent aux fins de revente sur surenchère.
Faute par lui de présenter ladite requête dans ce délai, la revente sur surenchère peut, dans un nouveau délai d'un mois, être demandée par tout autre créancier hypothécaire.
Si, dans le délai fixé par l'article 190, alinéa 2, il n'a pas été élevé d'objections contre la surenchère ou la suffisance de la garantie offerte, ou si les objections élevées ont été rejetées par une décision passée en force de chose jugée, le tribunal cantonal rend l'ordonnance de vente. Sont applicables à cette ordonnance les dispositions de l'article 144 relatives à l'ordonnance d'exécution forcée.
Article 192 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le créancier surenchérisseur doit, dans le délai fixé par l'article 2465 du code civil pour la signification de la surenchère, présenter requête au tribunal cantonal comptent aux fins de revente sur surenchère.
Faute par lui de présenter ladite requête dans ce délai, la revente sur surenchère peut, dans un nouveau délai d'un mois, être demandée par tout autre créancier hypothécaire.
Si, dans le délai fixé par l'article 190, alinéa 2, il n'a pas été élevé d'objections contre la surenchère ou la suffisance de la garantie offerte, ou si les objections élevées ont été rejetées par une décision passée en force de chose jugée, le tribunal cantonal rend l'ordonnance de vente. Sont applicables à cette ordonnance les dispositions de l'article 144 relatives à l'ordonnance d'exécution forcée.
Nota
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 192 consolidé du mardi 3 juin 1924 au vendredi 24 mars 2006
Le créancier surenchérisseur doit, dans le délai fixé par l'article 2185 du code civil pour la signification de la surenchère, présenter requête au tribunal cantonal comptent aux fins de revente sur surenchère.
Faute par lui de présenter ladite requête dans ce délai, la revente sur surenchère peut, dans un nouveau délai d'un mois, être demandée par tout autre créancier hypothécaire.
Si, dans le délai fixé par l'article 190, alinéa 2, il n'a pas été élevé d'objections contre la surenchère ou la suffisance de la garantie offerte, ou si les objections élevées ont été rejetées par une décision passée en force de chose jugée, le tribunal cantonal rend l'ordonnance de vente. Sont applicables à cette ordonnance les dispositions de l'article 144 relatives à l'ordonnance d'exécution forcée.
Article 193 consolidé en vigueur depuis le mardi 3 juin 1924
En cas de vente par suite de surenchère, on applique les dispositions concernant l'exécution forcée sur les immeubles.
Toutefois, la mise à prix est déterminée par le prix de vente, augmenté du montant de la surenchère.
Article 193-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Lorsqu'un créancier gagiste forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
Faute d'enchérisseur, le créancier gagiste est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute gage.
La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du chapitre IV du présent titre.
Nota
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.