Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Chapitre II : Constitution.
Les statuts peuvent prévoir l'admission en qualité d'associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l'entreprise.
Toutefois, les sociétés coopératives ouvrières de production doivent comprendre un nombre minimal d'associés employés dans l'entreprise. Ce nombre est de deux lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée et de sept lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
Le tribunal de commerce peut, à la demande de toute intéressé, prononcer la dissolution de la société coopérative ouvrière de production si le nombre des associés employés dans l'entreprise est réduit à moins de deux ou de sept depuis plus d'un an. Il peut accorder à la société coopérative ouvrière de production un délai maximum d'un an pour régulariser la situation.
Les statuts peuvent prévoir l'admission en qualité d'associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l'entreprise.
Toutefois, les sociétés coopératives de production doivent comprendre un nombre minimal d'associés employés dans l'entreprise. Ce nombre est de deux lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée et de sept lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société coopérative de production si le nombre des associés employés dans l'entreprise est réduit à moins de deux ou de sept depuis plus d'un an. Il peut accorder à la société coopérative de production un délai maximum d'un an pour régulariser la situation.
Les statuts peuvent prévoir l'admission en qualité d'associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l'entreprise.
Toutefois, les sociétés coopératives ouvrières de production doivent comprendre un nombre minimal d'associés employés dans l'entreprise. Ce nombre est de quatre lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée et de sept lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
Le tribunal de commerce peut, à la demande de toute intéressé, prononcer la dissolution de la société coopérative ouvrière de production si le nombre des associés employés dans l'entreprise est réduit à moins de quatre ou de sept depuis plus d'un an. Il peut accorder à la société coopérative ouvrière de production un délai maximum d'un an pour régulariser la situation.
Toutefois, les statuts peuvent valablement imposer aux associés employés dans l'entreprise de souscrire ou acquérir, dans les conditions qu'ils prévoient, un nombre déterminé de parts sociales. Dans ce cas, ils ne peuvent imposer aux associés, pour la libération ou l'acquisition de ces parts, des versements supérieurs au plafond prévu à l'article L. 144-2 du Code du travail.
Toutefois, les statuts peuvent valablement imposer aux associés employés dans l'entreprise de souscrire ou acquérir, dans les conditions qu'ils prévoient, un nombre déterminé de parts sociales. Dans ce cas, ils ne peuvent imposer aux associés, pour la libération ou l'acquisition de ces parts, des versements supérieurs au plafond prévu à l'article L. 3251-3 du code du travail.
L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire doit statuer sur la demande d'admission comme associé présentée par toute personne majeure employée de façon continue depuis au moins un an dans l'entreprise. En cas de rejet de la demande, celle-ci peut être renouvelée chaque année.
L'admission s'opère selon les modalités prévues à l'article précédent.
La démission ou le licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse entraîne la perte de la qualité d'associé ;
La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.
1° A l'exception des cas mentionnés à l'article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d'associé ;
2° La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.