Article 11 consolidé du jeudi 21 juillet 1983 au mardi 14 juillet 1992
Le capital des sociétés coopératives artisanales est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Toutefois, lorsqu'une société coopérative artisanale est constituée sous forme de société anonyme, les parts souscrites en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d'un quart au moins de leur valeur ; la libération du surplus doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription.
Les statuts fixent les modalités de souscription des parts sociales et de l'augmentation ultérieure de la participation des associés au capital.
La cession des parts sociales est soumise à agrément préalable dans les conditions fixées par les statuts ou, à défaut, à agrément de l'assemblée générale ou de l'assemblée des associés.
Article 11 consolidé du mardi 14 juillet 1992 au samedi 2 août 2014
Le capital des sociétés coopératives artisanales est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Toutefois, lorsqu'une société coopérative artisanale est constituée sous forme de société anonyme, les parts souscrites en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d'un quart au moins de leur valeur ; la libération du surplus doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription.
Les statuts fixent les modalités de souscription des parts sociales et de l'augmentation ultérieure de la participation des associés au capital.
La cession des parts sociales est soumise à agrément préalable dans les conditions fixées par les statuts ou, à défaut, à agrément de l'assemblée générale ou de l'assemblée des associés.
L'article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.
Article 11 consolidé du samedi 2 août 2014, abrogé le samedi 1 juillet 2023
Le capital des sociétés coopératives artisanales est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Toutefois, lorsqu'une société coopérative artisanale est constituée sous forme de société anonyme, les parts souscrites en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d'un quart au moins de leur valeur ; la libération du surplus doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription.
Dans les limites fixées à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 6 de la présente loi.
Les parts sociales qui donnent droit au versement d'un intérêt à titre d'avantage particulier ne peuvent représenter, pour chaque associé coopérateur, plus de la moitié du capital qu'il détient.
Les statuts fixent les modalités de souscription des parts sociales et de l'augmentation ultérieure de la participation des associés au capital.
La cession des parts sociales est soumise à agrément préalable dans les conditions fixées par les statuts ou, à défaut, à agrément de l'assemblée générale ou de l'assemblée des associés.
L'article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.
Article 12 consolidé du jeudi 21 juillet 1983, abrogé le mardi 14 juillet 1992
Le capital social des sociétés coopératives artisanales constituées sous forme de société à responsabilité limitée est au moins de 10.000 F lorsqu'elles sont constituées sous forme de société anonyme, le capital social est au moins de 50.000 F.
Cette disposition ne prend effet que dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Article 13 consolidé du jeudi 21 juillet 1983, abrogé le samedi 2 août 2014
La responsabilité des associés dans le passif de la société coopérative peut s'étendre à leur patrimoine, sans pouvoir excéder trois fois le montant des parts sociales détenues, libérées ou à libérer.
Une modification des statuts tendant à y introduire cette clause d'extension de responsabilité ne peut être décidée qu'à l'unanimité des associés.
Cette clause est portée à la connaissance des futurs associés, qui en donnent acte.
les créanciers de la société coopérative ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre les associés qu'après avoir vainement mis en demeure la société coopérative par acte extrajudiciaire.
Article 14 consolidé du jeudi 21 juillet 1983, abrogé le samedi 1 juillet 2023
Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées.
Sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés ne délibère valablement que si sont présents ou représentés un quart au moins des associés inscrits au jour de la convocation s'il s'agit d'une société anonyme, ou la moitié au moins dans le cas d'une société à responsabilité limitée.
Article 15 consolidé du jeudi 21 juillet 1983, abrogé le samedi 1 juillet 2023
Lorsque le quorum de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou de l'assemblée des associés n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée. Sur seconde convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés, sauf pour les sociétés coopératives constituées sous forme de société à responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la moitié des associés reste requise. Pour ces sociétés, sur troisième convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
Article 16 consolidé du jeudi 21 juillet 1983, abrogé le samedi 1 juillet 2023
L'assemblée qui a pour objet la modification des statuts ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des associés inscrits au jour de la convocation sont présents ou représentés.
Une majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres présents ou représentés est requise pour toute décision modifiant les statuts, quelle que soit la forme adoptée par la société coopérative. Cette majorité comprend la moitié au moins d'artisans.
Article 17 consolidé du jeudi 21 juillet 1983, abrogé le samedi 1 juillet 2023
Lorsque la société coopérative exerce plusieurs activités distinctes ou a plusieurs établissements, ou lorsqu'elle étend ses activités sur plus d'un département, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut être précédée par des assemblées de section auxquelles s'appliquent les règles de composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-verbal des assemblées générales ou assemblées des associés. Ces assemblées de section délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui se réunissent sur le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois suivant la dernière assemblée de section ; cette réunion est réputée être l'assemblée générale ou l'assemblée des associés.
Les statuts déterminent la répartition des associés en section et fixent le nombre de délégués par section.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Article 18 consolidé du mercredi 6 janvier 1988 au samedi 27 mars 2004
La société coopérative artisanale est administrée par un ou plusieurs mandataires nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée des associés ou l'assemblée générale, renouvelables et révocables par elle, la révocation pouvant avoir lieu même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Deux tiers au moins de ces mandataires et, parmi eux, le président-directeur général, le président du directoire et le gérant unique, qu'ils soient personnes physiques ou représentants légaux des personnes morales inscrites au répertoire des métiers, sont des artisans. Il en est de même du président du conseil de surveillance prévu à l'article 19.
Lorsque la société coopérative artisanale est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et qu'un gérant unique a été nommé, l'assemblée des associés exerce, si elle compte au plus vingt membres, les fonctions du conseil de surveillance prévu à l'article 19.
Article 18 consolidé du jeudi 21 juillet 1983 au mercredi 6 janvier 1988
La société coopérative artisanale est administrée par un ou plusieurs mandataires nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée des associés ou l'assemblée générale, renouvelables et révocables par elle, la révocation pouvant avoir lieu même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Deux tiers au moins de ces mandataires sont des artisans.
Toutefois, lorsque la société coopérative artisanale est constituée sous forme de société à responsabilité limitée, un gérant unique peut être nommé qui ne soit ni associé ni responsable d'une entreprise associée. En ce cas, l'assemblée des associés exerce, si elle compte au plus vingt membres, les fonctions du conseil de surveillance prévu à l'article 19.
Article 18 consolidé du samedi 27 mars 2004 au vendredi 24 mai 2019
La société coopérative artisanale est administrée par un ou plusieurs mandataires nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée des associés ou l'assemblée générale, renouvelables et révocables par elle, la révocation pouvant avoir lieu même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l'article 6 de la présente loi ou des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Le président du conseil d'administration, le président du directoire, le gérant unique, le président du conseil de surveillance, notamment lorsqu'il est désigné dans les conditions fixées à l'article 19, le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit, à titre personnel, la qualité d'associé de la catégorie prévue au 1° de l'article 6, soit la qualité de représentant légal d'une personne morale associée de cette même catégorie.
Lorsque la société coopérative artisanale est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et qu'un gérant unique a été nommé, l'assemblée des associés exerce, si elle compte au plus vingt membres, les fonctions du conseil de surveillance prévu à l'article 19.
Article 18 consolidé du vendredi 24 mai 2019 au dimanche 1 janvier 2023
La société coopérative artisanale est administrée par un ou plusieurs mandataires nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée des associés ou l'assemblée générale, renouvelables et révocables par elle, la révocation pouvant avoir lieu même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l'article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d'administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s'ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l'article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié.
Lorsque la société coopérative artisanale est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et qu'un gérant unique a été nommé, l'assemblée des associés exerce, si elle compte au plus vingt membres, les fonctions du conseil de surveillance prévu à l'article 19.
Article 18 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le samedi 1 juillet 2023
La société coopérative artisanale est administrée par un ou plusieurs mandataires nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée des associés ou l'assemblée générale, renouvelables et révocables par elle, la révocation pouvant avoir lieu même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l'article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés, pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d'administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s'ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l'article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité, pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, le conjoint associé ou le conjoint salarié.
Lorsque la société coopérative artisanale est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et qu'un gérant unique a été nommé, l'assemblée des associés exerce, si elle compte au plus vingt membres, les fonctions du conseil de surveillance prévu à l'article 19.
Nota
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023
Article 19 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le samedi 1 juillet 2023
Les sociétés coopératives artisanales comportant plus de vingt associés, constituées sous forme de société à responsabilité limitée, sont dotées d'un conseil de surveillance, sauf si la société est administrée par trois gérants ou plus. Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus désignés par l'assemblée des associés et en son sein pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.
Ces membres sont rééligibles. Ils doivent pour les deux tiers au moins être des artisans.
Ils peuvent être à tout moment révoqués par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander un rapport sur la situation de la société.
Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article L. 225-257 du code de commerce précité.
Article 19 consolidé du jeudi 21 juillet 1983 au jeudi 21 septembre 2000
Les sociétés coopératives artisanales comportant plus de vingt associés, constituées sous forme de société à responsabilité limitée, sont dotées d'un conseil de surveillance, sauf si la société est administrée par trois gérants ou plus. Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus désignés par l'assemblée des associés et en son sein pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.
Ces membres sont rééligibles. Ils doivent pour les deux tiers au moins être des artisans.
Ils peuvent être à tout moment révoqués par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander un rapport sur la situation de la société.
Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article 250 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Article 20 consolidé du jeudi 21 juillet 1983, abrogé le samedi 1 juillet 2023
Les statuts de la société coopérative artisanale constituée sous forme de société à responsabilité limitée peuvent subordonner certains actes du ou des gérants à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil de surveillance ou de l'assemblée des associés. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du ou des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
Article 21 consolidé du jeudi 21 juillet 1983, abrogé le samedi 1 juillet 2023
Les fonctions de mandataire ou de membre du conseil de surveillance ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, les mandataires associés ou non qui exercent effectivement une fonction de direction de la société peuvent percevoir une rémunération.