Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977
ELEMENT DU TRAIN DE VIE : TAXE EXCEPTIONNELLE.
L'assiette de cette taxe est constituée par le total des bases correspondant aux éléments mentionnés ci-dessus, telles qu'elles sont fixées par l'article 168 du code général des impôts. La taxe est perçue lorsque ce total excède 60.000 F. Elle est égale à 2 p. 100 de ce total.
Les contribuables doivent fournir les renseignements nécessaires à l'imposition dans le cadre de leur déclaration de revenu ou de bénéfices de 1976.