Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Ce tarif est déterminé conformément aux dispositions des articles 17 à 23.
1er groupe : terres de culture ou d'élevage ;
2e groupe : lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines et autres surfaces aquatiques ; canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et marais salants ;
3e groupe : vignes ;
4e groupe : vergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustes ;
5e groupe : bois, aulnaies, saussaies, oseraies et autres surfaces boisées ;
6e groupe : sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
7e groupe : autres propriétés non bâties.
II. - Les propriétés non bâties des cinq premiers groupes sont réparties en sous-groupes.
Les sous-groupes des quatre premiers groupes sont, au sein de chaque département, déterminés d'après les natures de propriété, de culture et d'élevage. Les sous-groupes du cinquième groupe sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le septième groupe comporte les sous-groupes suivants :
a) Terrains à bâtir ;
b) Terrains constructibles ;
c) Jardins et terrains d'agrément, parcs, pièces d'eau ;
d) Chemins de fer et canaux navigables ;
e) Carrières, ardoisières, sablières, tourbières ;
f) Autres terrains.
IV. - Chaque sous-groupe peut être subdivisé en classes. Les classes sont déterminées en tenant compte des caractéristiques physiques des sols.
Lorsque la commission communale des impôts directs a décidé de faire application de l'alinéa précédent, elle peut toutefois, par délibération motivée et approuvée par le conseil municipal, décider de ne pas classer dans le sous-groupe des terrains constructibles une ou plusieurs des catégories suivantes de terrains :
1° Terrains affectés à l'agriculture ;
2° Jardins et terrains d'agrément, parcs, pièces d'eau ;
3° Terrains soumis à la taxe professionnelle ;
4° Terrains appartenant à la commune.
La liste des propriétés non bâties classées comme terrains constructibles est dressée par la commission communale des impôts directs. La commission peut, à cet effet, demander tous renseignements nécessaires aux services fiscaux et aux services de l'équipement. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune.
Pour être prises en compte dans les rôles émis au titre de l'année suivante, les décisions prises par la commission communale des impôts directs en application du présent article doivent être arrêtées avant le 15 février et être devenues définitives avant le 1er juillet.
II. - La majoration prévue à l'article 1396 du code général des impôts est supprimée à compter du 1er janvier de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision.