Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales.
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.
II Paragraphe modificateur
III Paragraphe modificateur
IV Paragraphe modificateur
V Paragraphe modificateur
VI Paragraphe modificateur
VII Paragraphe modificateur
VIII Paragraphe modificateur (abrogé par la loi 96-142 1996-0221)
Cette disposition est applicable aux délibérations de même nature prises par les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale. L'insertion est effectuée dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées.
II. - Le dispositif des délibérations du conseil général et du conseil régional prises en application de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 précitée, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans le département ou dans la région.
Cette disposition est applicable aux délibérations de même nature prises par les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale ou interrégionale. L'insertion est effectuée dans une publication locale diffusée dans les départements ou les régions concernés.