Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels relevant de la ville de Paris au 1er janvier 1977.
Article 27 consolidé du mardi 30 décembre 1986, abrogé le mardi 1 mars 2022
Les administrateurs, les agents supérieurs et les attachés d'administration de la ville de Paris, en position statutaire régulière au 1er janvier 1977, sont respectivement intégrés à cette date, à grade, échelon et ancienneté équivalents, dans le corps des administrateurs civils, ainsi que dans le corps des agents supérieurs du ministère de l'Intérieur et des attachés d'administration centrale du même ministère. Les emplois nécessaires à leur intégration sont maintenus dans le budget du ministère de l'intérieur.
Sont également intégrés aux mêmes conditions dans le corps des administrateurs civils les fonctionnaires appartenant au corps des secrétariats des assemblées.
A compter de la date prévue à l'article 33 les fonctionnaires soumis aux dispositions qui précèdent pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit être affectés à des emplois de l'Etat du même niveau hiérarchique que ceux qu'ils occupaient antérieurement, soit être détachés sur des emplois également du même niveau hiérarchique créés au sein des nouvelles collectivités et dont la liste aura été préalablement publiée. Pour cette affectation ou ce détachement, il sera tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service.
Article 28 consolidé en vigueur depuis le mardi 30 décembre 1986
Les fonctionnaires détachés dans les emplois de direction qui, à la date d'application de la présente loi, ne rempliront pas les conditions fixées par l'article L. 15 et l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pourront continuer à voir leurs retenues pour pension et leur retraite calculées sur la base des rémunérations soumises à retenues afférentes à l'emploi occupé.
Article 29 consolidé en vigueur depuis le mardi 30 décembre 1986
Les personnels de la ville de Paris, soumis aux dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960, modifié, et en position statutaire régulière à la date fixée à l'article 33 ci-dessous, sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit dans un service de la commune, soit dans un service du département, soit dans un service de l'Etat. Pour cette affectation, il est tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service.
Il sera procédé à l'intégration de ces personnels, compte tenu de leur affectation, dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Qu'ils soient intégrés dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, les personnels visés au premier alinéa y conserveront leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient, comportant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et des mêmes modalités de rémunérations.
En attendant leur intégration, ces personnels resteront soumis aux statuts dont ils relèvent ; ils seront rémunérés par les collectivités qui les emploient.
Article 30 consolidé en vigueur depuis le mercredi 9 juillet 1980
Comme il est dit à l'article 50 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, le statut du personnel de l'administration générale de l'assistance publique, à Paris, demeure fixé par décret en Conseil d'Etat, la présente loi ne pouvant avoir pour effet de modifier en ce qui le concerne les droits acquis et avantages résultant des dispositions qui lui sont actuellement applicables.
Article 30 consolidé mort-né le mardi 30 décembre 1986
Comme il est dit à l'article 50 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, le statut du personnel de l'administration générale de l'assistance publique, à Paris, demeure fixé par règlement d'administration publique, la présente loi ne pouvant avoir pour effet de modifier en ce qui le concerne les droits acquis et avantages résultant des dispositions qui lui sont actuellement applicables.
Article 31 consolidé du mardi 30 décembre 1986 au vendredi 7 août 2009
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnels en position statutaire régulière à la date fixée par l'article 33 ci-dessous peuvent accéder, au choix ou par concours, à des corps d'attachés d'administration centrale.
Article 31 consolidé en vigueur depuis le vendredi 7 août 2009
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.