Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences
De l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Le schéma détermine en outre la destination générale des différentes parties de l'île, l'implantation des grands équipements d'infrastructure et la localisation préférentielle des activités industrielles, artisanales, agricoles et touristiques ainsi que des extensions urbaines.
Ce schéma est établi par la région de Corse dans les conditions définies aux articles ci-après.
La région de Corse bénéficie, pour l'établissement de ce schéma, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Le schéma détermine en outre la destination générale des différentes parties de l'île, l'implantation des grands équipements d'infrastructure et la localisation préférentielle des activités industrielles, artisanales, agricoles et touristiques ainsi que des extensions urbaines.
Ce schéma est établi par la région de Corse dans les conditions définies aux articles ci-après.
- les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives d'aménagement national prises en application de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, ainsi que celles qui sont prévues par la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
- les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
- la législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
Le schéma d'aménagement de la Corse prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services publics.
Les programmes et les décisions administratives d'aménagement et d'urbanisme doivent être compatibles avec les dispositions du schéma d'aménagement approuvé.
- les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les prescriptions nationales prise en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, ainsi que celle qui sont prévues par la loi d'orientation agricole N. 80-502 du 4 juillet 1980 ;
- les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national :
- la législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
Le schéma d'aménagement de la corse prend en compte les progressions de l'état et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services publics.
Le schéma d'aménagement de la Corse vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional. Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
Commentaires de septembre 1983 de l'article 75 II de la loi 8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat (urbanisme et sauvegarde du patrimoine et des sites) (Ministère de l'Urbanisme et du Logement Direction de l'Urbanisme et des Paysages).
Ces paragraphes codifient par référence les dispositions de la loi du 30 juillet 1982 relatives au futur schéma d'aménagement de la Corse. Ils précisent par ailleurs que ce schéma a les mêmes effets que les prescriptions particulières à certaines régions définies à l'article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme.
- les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les prescriptions nationales prise en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, ainsi que celle qui sont prévues par la loi d'orientation agricole N. 80-502 du 4 juillet 1980 ;
- les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national :
- la législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
Le schéma d'aménagement de la corse prend en compte les progressions de l'état et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services publics.
Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
Commentaires de septembre 1983 de l'article 75 II de la loi 8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat (urbanisme et sauvegarde du patrimoine et des sites) (Ministère de l'Urbanisme et du Logement Direction de l'Urbanisme et des Paysages).
Ces paragraphes codifient par référence les dispositions de la loi du 30 juillet 1982 relatives au futur schéma d'aménagement de la Corse. Ils précisent par ailleurs que ce schéma a les mêmes effets que les prescriptions particulières à certaines régions définies à l'article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme.
Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la région sont associés à cette élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également à leur demande. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois.
Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
A défaut d'adoption, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de dix-huit mois, le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.
Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la région sont associés à cette élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également à leur demande. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois.
Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
A défaut d'adoption, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de dix-huit mois, à compter de la promulgation de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.
Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la région sont associés à cette élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également à leur demande. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois.
Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'adoption, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de vingt-quatre mois, à compter de la promulgation de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière , le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.
En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai.